FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36335  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5482
Réponse publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3616
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Fragment inutilise d'une parcelle preemptee. alienation par la commune. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de certaines dispositions combinees du code de l'urbanisme : article L 123-1 (8o), articles L 211-1 et suivants et articles L 213-11 et R 213-16 et suivants. En effet il est frequent qu'une commune procede a l'acquisition, par exercie du droit de preemption urbain, en vue de la realisation d'une action ou d'une operation definie a l'article L 210-1 du code de l'urbanisme et faisant l'objet d'un emplacement reserve au plan d'occupation des sols, d'une parcelle dont la superficie est superieure a celle prevue par cet emplacement reserve et qu'apres execution de l'objet ayant motive la preemption la collectivite concernee se trouve etre ainsi proprietaire d'un surplus de terrain. En consequence, il lui demande si, dans ce cas d'espece, l'alienation pour un usage different de celui qui a motive la preemption, du surplus d'un terrain acquis depuis moins de dix ans, doit etre precedee ou non de la purge du droit de retrocession pouvant exister au profit de l'ancien proprietaire ou de ses ayants cause universels ou a titre universel et, le cas echeant, de l'acquereur evince.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque le titulaire du droit de preemption decide d'utiliser ou d'aliener a des fins autres que celles prevues a l'article L 210-1 du code de l'urbanisme un bien ou une fraction d'un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice du droit de preemption, il doit en proposer la retrocession a l'ancien proprietaire ou a ses ayants cause universels ou a titre universel et le cas echeant a l'acquereur evince. Il ne peut etre deroge a ce principe legislatif.
SOC 9 REP_PUB Limousin O