Texte de la QUESTION :
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M Alain Rodet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de certaines dispositions combinees du code de l'urbanisme : article L 123-1 (8o), articles L 211-1 et suivants et articles L 213-11 et R 213-16 et suivants. En effet il est frequent qu'une commune procede a l'acquisition, par exercie du droit de preemption urbain, en vue de la realisation d'une action ou d'une operation definie a l'article L 210-1 du code de l'urbanisme et faisant l'objet d'un emplacement reserve au plan d'occupation des sols, d'une parcelle dont la superficie est superieure a celle prevue par cet emplacement reserve et qu'apres execution de l'objet ayant motive la preemption la collectivite concernee se trouve etre ainsi proprietaire d'un surplus de terrain. En consequence, il lui demande si, dans ce cas d'espece, l'alienation pour un usage different de celui qui a motive la preemption, du surplus d'un terrain acquis depuis moins de dix ans, doit etre precedee ou non de la purge du droit de retrocession pouvant exister au profit de l'ancien proprietaire ou de ses ayants cause universels ou a titre universel et, le cas echeant, de l'acquereur evince.
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