FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36343  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5495
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3049
Rubrique :  Procedure civile
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Code de procedure civile, article 838. application. assignation. copie. tribunal d'instance
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une disposition relativement imprecise de l'article 838 du code de procedure civile qui stipule que « le tribunal d'instance est saisi, a la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secretariat-greffe d'une copie de l'assignation ». Nombreuses sont les divergences quant a l'interpretation a donner au mot « copie » dans le cas present. En effet, doit-on entendre par la, comme certains le soutiennent, qu'il s'agirait d'un second-original, ou doit-on retenir n'etre qu'un document obtenu par reproduction mecanique ? Il lui demande donc, afin de dissiper les incertitudes qui regnent dans ce domaine, de bien vouloir indiquer, pour le plus grand bien des justiciables et des membres des professions juridiques, comment ce terme doit etre entendu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice precise que les huissiers de justice sont tenus d'etablir leurs actes, exploits et proces verbaux en double original : l'un est remis a la partie ou son representant tandis que l'autre est conserve par l'huissier. Par ailleurs, l'article 29 du decret no 56-222 du 29 fevrier 1956 portant reglement d'administration publique pour les huissiers peuvent delivrer des expeditions des actes ou proces verbaux qu'ils detiennent en minute a toutes personnes interessees qui auront recu soit le second original, soit une copie. Ces dispositions montrent qu'un meme acte est susceptible de revetir plusieurs formes et que les notions de « copie » et de « second original » ne peuvent pas etre substituees l'une a l'autre des lors qu'un texte utilise une designation plutot qu'une autre. Par ailleurs, l'article 821 du nouveau code de procedure civile dispose : « la remise au secretariat greffe de la copie d'un acte de procedure ou d'une piece est constitue par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immediatement restitue. » Ces dispositions s'appiquent a la remise de la copie d'une assignation au secretariat greffe du tribunal de grande instance, prevue pour la saisine de cette juridiction par l'article 757 du nouveau code de procedure civile, equivalent de l'article 838. Dans la mesure ou aucune difference entre les procedures organisees devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal d'instance ne justifie une interpretation distincte des deux textes des articles 838 et 757, rediges en termes identiques, les dispositions de l'article 838 doivent etre interpretees, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, a la lumiere de l'article 821, et conformement a leur lettre.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O