FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36420  de  Mme   Daugreilh Martine ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5484
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3343
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Politique de la vieillesse
Analyse :  Risque de dependance. reconnaissance
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur l'inadaptation du systeme de maintien a domicile des personnes agees dependantes. En effet, le maintien a domicile correspond au desir exprime d'au moins 80 p 100 des personnes agees qui veulent vivre et mourir chez elles dans des conditions optimales et dans la dignite. Or, le pivot du maintien a domicile c'est l'aide menagere et le systeme actuel n'est pas satisfaisant. Les heures d'aides menageres sont attribuees non pas en fonction du niveau de dependance et d'isolement du demandeur, mais en fonction des ressources de la caisse de retraite a laquelle il est affilie ou des possibilites en matiere sociale du conseil general de son departement de residence. En moyenne, l'attribution d'heures d'aides menageres est de neuf heures par mois, soit une heure tous les trois jours. Cette situation de penurie ne peut plus durer car le maintien a domicile des personnes agees est en danger, en decalage de plus en plus grand par rapport aux besoins exprimes. Seule une refonte globale du systeme peut lui redonner un avenir. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Attentif a la situation des personnes agees, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser le maintien a domicile, et notamment l'aide menagere qui en constitue un element essentiel. Apres la tres forte progression de la prestation d'aide menagere dans son ensemble, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, qui en est le principal financeur, avec l'aide sociale, a preserve en 1990 le financement d'un maintien du volume global d'activite d'aide menagere. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les lois de decentralisation, en operant un transfert des competences d'aide sociale en faveur des departements, n'ont pas eu pour effet de modifier les conditions d'admission aux differentes formes d'aide sociale et notamment a l'aide menagere. La plus grande rigueur des commissions d'admission a l'aide sociale, signalee par l'honorable parlementaire, dans l'attribution de l'aide menagere au titre de l'aide sociale aux personnes agees, ne constitue pas un phenomene nouveau. Celle-ci decoule, en effet, directement de differences qui existent dans les conditions d'attribution entre le regime legal et l'aide sociale et les regles fixees pour l'octroi de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite : alors que ces deux prestations obeissent, en effet, au meme plafond de ressources, le mode de calcul des revenus determinant l'octroi de l'aide menagere au titre de l'aide sociale d'une part et de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite n'est pas identique. C'est ainsi que l'aide sociale prend en compte, en application des textes en vigueur et en particulier de l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale et des articles 3 et 6 du decret N) 541128 du 15 novembre 1954 : le plafond individuel des ressources prevu pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salaries ; les revenus de toute nature de la personne qui sollicite l'aide sociale a l'exception des prestations familiales de l'aide a l'enfance et a la famille. Ces differences dans le mode de calcul des revenus a comparer au plafond de revenu expliquent que les conditions d'admission a l'aide menagere au titre de l'aide sociale apparaissent plus rigoureuses et que cette aide puisse etre refusee, dans le strict respect des textes, a une personne agee qui beneficie par ailleurs de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Dans ce dernier cas, en effet, certaines prestations sociales ou indemnites ont ete neutralisees par voie de circulaire du mode de calcul pour l'octroi de cet avantage non contributif de vieillesse. L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois appelee sur les dispositions prevues a l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 qui prevoient que le Conseil general peut, dans le cadre du reglement departemental d'aide sociale, decider de dispositions plus favorables que celles prevues par les textes legislatifs et reglementaires en vigueur pour l'admission a l'aide sociale. Certains conseils generaux ont, ainsi, pris d'ores et deja des mesures allant dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Il n'en demeure pas moins que l'on constate la baisse tendancielle des depenses d'aide menagere au titre de l'aide sociale prises globalement, baisse qu'il convient de rapprocher de l'effort significatif realise par le regime general en 1991. En effet, celui-ci a augmente son volume horaire d'intervention de 4 p 100, soit plus que l'evolution previsible du nombre des personnes agees de plus de soixante-quinze ans. Le ministre ne manque donc pas d'en faire part, chaque fois que l'occasion lui en est offerte, aux responsables departementaux afin que ceux-ci prennent conscience des effets sociaux de cette evolution et puissent y porter remede en prenant des dispositions plus favorables que celles prevues par les textes.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O