FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3644  de  M.   Drouin René ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2803
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3901
Erratum de la Réponse publié au JO le :  16/01/1989  page :  290
Rubrique :  SNCF
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M Rene Drouin attire l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur l'application du code du travail (livre II, titre III, hygiene, securite et conditions de travail) a la SNCF La SNCF est assujettie au livre II, titre II (devenu depuis titre III) du code du travail par le decret no 60-72 du 15 janvier 1960. La loi d'orientation des transports interieurs (LOTI) no 82-1153 du 30 decembre 1982, par son article 18, a transforme le statut de la SNCF, celle-ci devenant un etablissement public a caractere industriel et commercial. Ladite loi stipule dans son article 23 : « La presente loi notamment en tant qu'elle substitue un etablissement public a caractere industriel et commercial a la societe anonyme SNCF, ne porte pas atteinte aux dispositions legislatives reglementaires et contractuelles regissant les situations des personnels de la societe et de ses filiales. Les regles relatives aux comites de groupes, aux comites d'etablissement, aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail sont applicables de plein droit. Toutefois, en tant que de besoin, des decrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des adaptations aux structures specifiques de l'entreprise, aux necessites du service public qu'elle a pour mission d'assurer et a l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales. » Or la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 (loi DMOS), article L 231-1 du code du travail, assujettissant les etablissements publics a caractere industriel et commercial aux dispositions du livre II, titre III du code du travail. Le code du travail ne s'appliquant pas integralement a la SNCF, les decrets du Conseil d'Etat peuvent l'adapter tout en conservant les memes formalites que celles du code du travail mais en l'absence des dits textes et selon la jurisprudence, c'est le code du travail qui s'applique. En fait, ce sont les reglements et consignes, dites PS 9, qui sont actuellement appliques dans ce cas de figure. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour harmoniser reglements et textes concernant l'hygiene, la securite et les conditions de travail a la SNCF avec le code du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du titre III, livre II, du code du travail portant hygiene, securite et conditions de travail ne sont pas applicables a la SNCF, conformement a l'article L 231-1-1 dudit code qui enonce : « Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 231-1 : 1o les mines et carrieres et leurs dependances ; 2o les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulieres ont ete fixees par voie statutaire. Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L 231-2 peuvent etre rendues applicables, en tout ou en partie, aux entreprises ou etablissements mentionnes a l'alinea precedent ou a certaines parties de ceux-ci par des decrets qui determinent leurs conditions d'application. » Le decret no 60-72 du 15 janvier 1960 relatif a la SNCF, entreprise de transport par fer a statut, prevoit que les conditions d'application du titre III, livre II, du code du travail font l'objet de reglements etablis par la SNCF, qui sont presentes a l'approbation du ministre des transports et de la mer apres avoir recueilli l'accord prealable du ministre du travail. Les projets de reglements proposes a l'homologation ministerielle sont dans un premier temps soumis pour avis a la commission nationale mixte d'hygiene et de securite creee par l'arrete du 26 juin 1982 qui reunit les organisations syndicales representatives et la direction de la SNCF sous la presidence de l'administration. Il resulte des textes que les dispositions du code du travail en matiere d'hygiene, de securite et de conditions de travail sont applicables a la SNCF par le biais de reglements qui peuvent amenager les conditions d'application de ces dispositions en fonction des specificites de l'entreprise. Bien que la SNCF soit devenue un etablissement public a caractere industriel et commercial (EPIC) depuis le 1er janvier 1983 en vertu de l'article 18 de la loi d'orientation des transports interieurs, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 231-1, alinea 3 (loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant DMOS), qui assujettit les EPIC au titre III, livre II, du code du travail sous reserve d'adaptations eventuelles par decret en Conseil d'Etat. Cette exclusion resulte clairement de l'article L 231-1-1 du code du travail. En revanche, les regles relatives aux comites de groupes, aux comites d'etablissement et aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail definies par le code du travail sont applicables telles quelles a la SNCF comme le stipule l'article 23 de la loi d'orientation des transports interieurs.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O