FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36456  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5496
Réponse publiée au JO le :  06/05/1991  page :  1836
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Loyers. montant. logements de reference. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre delegue au logement sur l'interpretation qu'il faut donner aux decrets nos 90-780 et 90-781 du 31 aout 1990 relatifs aux references a fournir par le bailleur qui veut augmenter le loyer de son locataire lors du renouvellement de bail. Reprenant la formulation du decret (abroge) du 15 fevrier 1989, ils stipulent notamment que les logements de reference comparables pris dans le voisinage doivent mentionner, pour chacun d'eux, « le nom de la rue et la dizaine de numeros ou se situe l'immeuble ». Si le bailleur ne consent pas a fournir l'adresse exacte des logements en question, le locataire et les membres de la commission de conciliation n'ont pas de moyens reels pour verifier la veracite des references fournies. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas plus simple, afin d'eviter des litiges en justice, d'obliger le bailleur a fournir l'adresse exacte de ses logements de reference plutot que « la dizaine de numeros » de la rue, formule toujours sujette a caution et ouvrant la voie a de nombreux abus. Il voudrait egalement savoir si, par « logements comparables », il faut bien entendre des logements de meme statut juridique, conformement au voeu du legislateur tel qu'il s'est clairement exprime lors de la discussion de la loi du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mention obligatoire du nom de la rue et de la dizaine de numeros ou se situe l'immeuble, au titre des loyers servant de reference en cas de proposition d'augmentation de loyer, repond a deux objectifs. Il s'agit d'abord de proteger la vie privee tant du bailleur que du locataire du logement dont le loyer sert de reference. Il s'agit ensuite de repondre, dans des conditions satisfaisantes, aux dispositions legales qui imposent que les loyers de reference soient constates dans le voisinage du logement pour lequel une augmentation est proposee. La preuve de la materialite de la reference qui est fournie doit pouvoir, en cas de litige judiciaire notamment, etre apportee. Par ailleurs, ainsi qu'il a deja ete repondu a l'honorable parlementaire (Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 9 juillet 1990, no 17603), les logements pris en compte dans les references fournies doivent etre dans le champ d'application de l'article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, tendant a ameliorer les rapports locatifs, ce qui exclut en consequence les logements soumis a la loi de 1948 et les logements HLM.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O