FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36470  de  M.   Clert André ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5479
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1621
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Education nationale, jeunesse et sports : personnel
Analyse :  Conseillers d'administration scolaire et universitaire. statut
Texte de la QUESTION : M Andre Clert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des conseillers d'administration scolaire et universitaire qui ont ete recrutes dans un des grades de cette categorie sans avoir appartenu prealablement a l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire, specifiquement celui des attaches. La prise en compte de leurs services anterieurs dans d'autres administrations ou meme, au sein de l'education nationale, dans des corps autres que ceux de l'administration scolaire et universitaire (en particulier dans des corps d'enseignement) semble en effet ne pas faire l'objet d'operations de reclassement. Il est paradoxal a cet egard que d'anciens professeurs titulaires par exemple, qui ont reussi le concours difficile de conseiller d'administration scolaire et universitaire, n'aient pu obtenir le « reclassement » de leurs services anterieurs. Ces personnels se trouvent declasses par rapport a leurs autres collegues et injustement penalises alors que l'experience professionnelle diversifiee qui est la leur, leur pratique de la mobilite professionnelle et parfois geographique, comme leurs reussites passees bien souvent a plusieurs concours de categorie A tres eloignes les uns des autres (en termes de contenus de preparation) devraient au contraire etre largement pris en compte. Ils sont doublement penalises puisqu'ils perdent, en quittant des fonctions d'enseignant titulaire, les possibilites d'acceder a d'autres corps d'enseignement, d'inspection ou de direction. Il lui demande de se pencher sur ces quelques cas particuliers. Il lui demande egalement s'il est dispose soit a introduire au plan statutaire des modalites permettant de regler retroactivement et pour l'avenir les situations evoquees ci-dessus, soit a prendre des mesures individuelles pour regler les cas qui lui ont ete signales (certains de longue date) et auxquels aucune reponse satisfaisante n'a ete jusqu'ici apportee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de reclassement des personnels accedant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire (CASU), par la voie du concours, quel qu'ait ete leur corps d'origine, sont identiques pour tous et sont regies par le decret no 85-1033 du 3 decembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire. Comme il est de regle dans la fonction publique, le reclassement dans un corps s'effectue selon les modalites prevues par le statut regissant le corps d'accueil et non par celui regissant le corps d'origine, meme si ce dernier est plus favorable, en ce domaine, aux interesses. Ainsi les personnels qui se presentent aux concours d'acces aux corps des CASU ne peuvent ignorer les conditions dans lesquelles ils seront reclasses. Un enseignant desireux d'acceder a ce corps ne peut au moment de son integration dans son corps d'accueil vouloir conserver certaines dispositions des statuts particuliers regissant les corps enseignants, notamment en ce qui concerne le reclassement. Il n'est actuellement pas envisage de revoir les modalites de reclassement prevues par l'article 47 du decret du 3 decembre 1983.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O