FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36478  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5463
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3035
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. agent. mi-temps therapeutique. remunerations. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Henri Emmanuelli appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le probleme du montant de la remuneration a verser a un fonctionnaire hospitalier qui, apres un conge de longue duree superieur a trois ans, a ete autorise a reprendre une activite dans le cadre d'un mi-temps therapeutique. En effet, l'article 32 du decret no 88-386 du 19 avril 1988 precise que cette reprise doit s'effectuer sans qu'il soit porte atteinte a la situation administrative de l'interesse. Il lui demande donc de lui indiquer le montant du salaire que doit verser le centre hospitalier a son employe : doit-il accorder un demi-salaire en s'appuyant sur la situation administrative anterieure (conge longue duree) ou doit-il verser un traitement integral en appliquant les modalites classiques du mi-temps therapeutique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article 32 du decret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux conges de maladie des agents de la fonction publique hospitaliere, le comite medical consulte sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire hospitalier qui a beneficie d'un conge de longue duree peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'interesse, sans qu'il puisse etre porte atteinte a sa situation administrative. Un fonctionnaire hospitalier qui exercait anterieurement a temps plein et se voit accorder le benefice du mi-temps therapeutique apres un conge de longue duree percoit l'integralite du traitement et des indemnites afferents a son emploi. Par contre, en application de la lettre circulaire no 1026/DH/8 D du 20 juin 1986 un agent qui effectuait auparavant son travail a mi-temps percoit dans ce cas le meme traitement que celui qu'il percevait lorsqu'il exercait ses fonctions a temps partiel.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O