Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 21 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la securite civile, a la protection de la foret contre l'incendie et a la prevention des risques majeurs donne aux citoyens un droit a l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont exposes : il constitue donc une base legislative qui permet d'imposer une obligation de faire. Il prevoit egalement qu'un decret en Conseil d'Etat definit les conditions d'exercice de ce droit. Il s'agit du decret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif a l'exercice du droit a l'information sur les risques majeurs, organisant l'information en specifiant les cas et les lieux ou elle sera effectuee, notamment en mairie ou le public aura acces a des documents d'information etablis conjointement par le representant de l'Etat dans le departement et par le maire de la commune. Ce dernier, selon l'alinea 3 de l'article 3 du decret du 11 octobre 1990 precite, etablit un document d'information qui recense les mesures de sauvegarde repondant a un risque sur le territoire de la commune, notamment celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police. L'information etant un des elements de la prevention, les pouvoirs de police enonces ci-dessus sont ceux que le maire de la commune peut exercer en vertu de l'article L 131-2-6 du code des communes. Par voie de consequence et en application de l'article L 131-13 du code des communes, les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L 131-2 ne font pas obstacle au droit du representant de l'Etat dans le departement de prendre, pour toutes les communes du departement ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas ou il n'y aurait pas ete pourvu par les autorites municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrite, de la surete et de la tranquillite publiques. Ce droit ne peut etre exerce par le representant de l'Etat dans le departement a l'egard d'une seule commune qu'apres une mise en demeure au maire restee sans resultat.
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