FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 364  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2116
Réponse publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2245
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Societes de caution mutuelle
Texte de la QUESTION : M Alain Bocquet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les risques que fait encourir aux societes de cautionnement mutuelle la loi du 24 janvier 1984, notamment sur l'article 18. Ces mesures legislatives ont soumis ces societes aux memes dispositions que les banques et les etablissements financiers. Or, seule la France, parmi les Etats membres de la Communaute, a procede a cette assimiliation qui compromet l'existence meme des societes de caution mutuelle. Aussi il lui demande par quelles mesures il compte ouvrir a ces societes des possibilites de derogations permanentes concernant notamment le montant du capital, la definition des fonds propres, les normes de liquidites et de solvabilite, les ponderations des elements d'actif et de hors bilan.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De tout temps, l'activite de cautionnement a ete analysee en droit comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, definissant les etablissements de credit a partir de la nature des operations qu'ils realisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des societes qui effectuent des operations de caution a titre habituel. Toutefois l'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissements ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de cautionnement mutuel qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne parait pas devoir etre remis en cause. En revanche, l'attention est particulierement appelee sur la modification recente du cadre juridique dans lequel travaillent les societes de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contregarantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. Il est en outre precise que le secretaire general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes qui conservent, au sein de notre systeme financier, tous leurs atouts.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O