FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36558  de  M.   Couanau René ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5463
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  859
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Aides a domicile
Analyse :  Charges fiscales et sociales. allegement
Texte de la QUESTION : M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les problemes d'ensemble de l'aide a domicile aux personnes agees et handicapees. Il lui rappelle que l'article 38 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui visait a creer des emplois et a encourager cette formule d'aide, a prevu que les employeurs d'aides a domicile seraient exoneres partiellement des cotisations patronales. Il lui fait remarquer qu'a cote de cette disposition certes constructive d'autres mesures pourraient etre prises pour valoriser reellement l'aide a domicile, mesures qui repondraient en toute hypothese a l'interet croissant que cette derniere rencontre aupres des personnes agees et handicapees. Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable d'instituer une formation specifique pour les personnels concernes et de prevoir, suivant les modalites appropriees, la prise en charge de leurs frais de deplacement, lesquels sont lies au fractionnement frequent de leurs interventions. Il lui demande egalement s'il est conscient de la charge accrue qui pese depuis la publication de la loi du 27 janvier 1987 sur les associations d'aide a domicile, qui sont les veritables employeurs des personnels, puisqu'elles continuent dans les faits a les recruter, a les former et a planifier leur travail. Il lui demande enfin quel est son sentiment sur une suggestion souvent presentee par ces associations, qui souhaitent que la mesure d'exoneration des cotisations patronales prevue par la loi du 27 janvier 1987 beneficie desormais non plus aux personnes physiques aidees mais aux personnes morales prestataires de services.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration des cotisations patronales au benefice des personnes morales employant des salaries en fonction de criteres d'age ou de handicap des personnes aidees par ceux-ci n'est pas envisagee. Le benefice de cette exoneration prevue a l'article L 241-10 du code de la securite sociale est reserve aux particuliers employeurs d'une tierce personne. Neanmoins, la lettre ministerielle a l'ACOSS du 26 aout 1987 dont les dispositions ont ete reprises le 1er decembre 1989 a defini les conditions dans lesquelles peut intervenir une association dans la relation entre la personne aidee et la tierce personne sans entrainer de requalification de cette relation. Dans les conditions definies par cette lettre ministerielle, le benefice de l'exoneration reste donc acquis a la personne agee ou handicapee qui apparait comme l'employeur de la tierce personne. Les formalites dont l'accomplissement peuvent etre assurees par l'association visent precisement l'etablissement de bulletins de paie du salarie, le reglement des cotisations de securite sociale afferentes a la remuneration. Des lors, rien ne s'oppose a ce que des personnes beneficiaires de l'exoneration fassent appel, pour l'accomplissement des formalites administratives inherentes a la qualite d'employeur, aux organismes se conformant aux dispositions de la lettre ministerielle.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O