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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978, modifiee par la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989, relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles dispose en son article 5 que les operations de credit sont conclues dans les termes d'une offre prealable, remise en double exemplaire a l'emprunteur et, eventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le preteur a maintenir les conditions qu'elle indique pendant une duree minimale de quinze jours a compter de son emission. Lorsque l'ouverture de credit offre a son beneficiaire la possibilite de disposer de facon fractionnee, aux dates de son choix, du montant du credit consenti, l'offre prealable n'est obligatoire que pour le contrat initial. L'article 7 precise enfin que l'emprunteur peut, dans un delai de sept jours a compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Toute offre de credit ne respectant par ces dispositions serait manifestement illegale et il ne saurait donc etre question d'octroyer des credits a la consommation uniquement selon des procedures telematiques. En pratique, ce sont des procedures de demarchage telematique que certains etablissements bancaires ont mises sur pied. Elles permettent au consommateur de connaitre les offres de credit existantes et, le cas echeant, de savoir s'il repond aux conditions requises pour en beneficier. Ces procedures ne permettent en aucun cas d'engager le client sur la simple manifestation d'un accord par telephone ou sur un ecran. En effet, si, dans un premier temps, le consommateur peu averti pourrait ne pas mesurer la portee de l'engagement financier eventuel que, a la suite de la consultation a distance, il souhaiterait souscrire, reste qu'il devra, en tout etat de cause, signer ensuite un document qui, pour etre legal, devra comporter les precisions prevues au troisieme alinea de l'article 5 de la loi precitee, et qu'il disposera toujours du delai de retractation de sept jours prevu a l'article 7 de cette meme loi. En outre, au-dela des considerations legales qui excluent un engagement immediat, il est clair que, pour des raisons de rentabilite evidente, les etablissements bancaires entendent conserver la maitrise des octrois de credit et ne souhaiteraient pas mettre en place des procedures d'octroi automatique de credits.
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