FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36571  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5500
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1347
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Medecine du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : L'article L 241-1 du code du travail stipule « le champ d'application du present titre est celui qui est defini a l'article L 231-1, alineas 1 et 2 ». Cet article delimite avec precision le champ d'application du titre IV (medecine du travail) du livre II dudit code. Aucune administration ni collectivite territoriale ne figure a l'article L 231-1, alineas 1 et 2 du code du travail, qui les exclut sans aucune ambiguite du champ d'application de la medecine du travail telle qu'organisee par le code du travail. Cependant, depuis la creation de cette institution en 1946, certaines communes, dans le souci louable d'assurer la surveillance medicale de leurs salaries, ont « adhere » volontairement aux services medicaux du travail inter-entreprises existants, sans que soit precisee, d'ailleurs, la nature du lien juridique liant les uns et les autres. Or, le 10 juin 1985 est intervenu un decret portant, entre autres, « organisation des services de medecine professionnelle et preventive » dans la fonction publique territoriale, decret qui, jusqu'a present, a ete peu applique en ce qui concerne sa partie medicale. Beaucoup de mairies sont donc restees « adherentes » des services traditionnels et pretendent en etre membres a part entiere, par consequent participer a leur organisation, leur gestion, leur fonctionnement alors qu'en droit, ils ne peuvent les accueillir en tant qu'associes puisque limites par la loi dans leur champ d'application. Il serait d'ailleurs illogique, voire illegal, que ces collectivites territoriales soient associees de l'assujettissement aux articles R 241-1 a R 241-58 du code du travail, n'ont donc aucune des obligations des entreprises privees et que les statuts et reglement interieur de ces services ne sauraient leur etre opposes. Enfin, leur assujettissement a la medecine du travail resulte des dispositions des articles L 417-26 et L 417-28 du code des communes (d'ou est issu le decret du 12 juin 1985) et non du code du travail. M Denis Jacquat demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle si, ne pouvant etre contraintes d'assurer la medecine du travail au profit des collectivites locales qui elles-memes ne peuvent etre obligees d'avoir recours a elles, les associations de medecine du travail ont cependant la possibilite de « preter » leurs services auxdites collectivites ? Prestations qui ne pourraient etre servies, a la rigueur, que par le seul moyen de conventions dont la possibilite de conclusion n'est d'ailleurs pas prevue dans le decret du 10 juin 1985, alors qu'une telle eventualite est expressement envisagee a l'article L 242-1 du code du travail en ce qui concerne les etablissements d'hospitalisation publique et syndicats hospitaliers (decret du 16 aout 1985).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Certes, les collectivites territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de la medecine du travail, tel qu'il est defini par les dispositions combinees des articles L 241-1 et L 231-1 (alineas 1 et 2) du code du travail. Il est cependant rappele qu'une autre disposition legislative, l'article L 417-26 du code des communes, prevoit, dans sa redaction issue de la loi du 20 decembre 1978, que les communes et les etablissements publics administratifs communaux et intercommunaux doivent soit creer leur propre service de medecine professionnelle, soit adherer a un service interentreprises ou intercommunal, soit adherer a un service cree par un syndicat de communes (ulterieurement remplace par « centre departemental de gestion »). Cette disposition a ete maintenue en vigueur et etendue aux autres collectivites territoriales par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale (article 119 III). Ainsi la possibilite pour une collectivite territoriale d'adherer a un service interentreprises est expressement prevue par la loi ; un service interentreprises de medecine du travail ne peut donc refuser une telle adhesion. Il convient de noter qu'en prevoyant une telle possibilite, le legislateur a entendu laisser aux collectivites territoriales une certaine souplesse de choix en matiere d'organisation de leur service de medecine professionnelle, afin de leur permettre d'assurer au mieux, en fonction des contraintes locales, la prevention des risques et le necessaire suivi medical de leur personnel.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O