FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36689  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5592
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  330
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Monuments funeraires menacant ruine. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que dans certaines communes, il existe d'anciens monuments funeraires menacant de s'effondrer sur les tombes voisines. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, sur le fondement de ses seuls pouvoirs de police, le maire peut contraindre les proprietaires de ces monuments ou leurs heritiers a les restaurer, voire a les abattre et meme, dans le cas ou les heritiers seraient inconnus, proceder a leur enlevement d'office. Il souhaiterait qu'il lui precise egalement si la commune n'est pas tenue, dans ces circonstances, d'engager la procedure de peril en matiere d'edifices menacant ruine, voire celle des biens vacants et sans maitre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 361-5 du code des communes precise que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sepulcrale ou autre signe indicatif de sepulture ». Le corollaire de ce droit d'edifier des monuments funeraires se trouve etre l'obligation d'entretien incombant au proprietaire ; c'est ainsi que le code des communes a prevu, a titre de sanction, et ce pour les monuments et signes funeraires eriges sur l'emplacement de concessions privatives, une procedure de reprise des concessions abandonnees definie par les article L 161-17 et L 361-18 du code des communes ainsi que par les articles R 361-22 a R 361-34 du meme code. L'article R 361-29 alinea 1er indique, a ce sujet, que trente jours apres la publication de l'arrete prononcant la reprise des terrains affectes a une concession privative « le maire peut faire enlever les materiaux des monuments et emblemes funeraires restes sur la concession ». En ce qui concerne les monuments et signes funeraires disposes par les familles sur l'emplacement des sepultures en service ordinaire, c'est-a-dire les sepultures que la commune met gratuitement a la disposition des familles, ceux-ci suivent, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents qui seraient amenes a se prononcer, le regime juridique de ces sepultures. Les emplacements des sepultures en service ordinaire peuvent, de la part des communes, faire l'objet d'une reprise en respectant le delai de rotation de cinq annees en cinq annees prevu a l'article R 361-8 du code des communes. Lorsqu'une commune reprend regulierement l'emplacement d'une sepulture en service ordinaire elle est en droit de deposer les monuments et signes funeraires disposes sur cette sepulture. De maniere plus generale, aux termes de l'article L 364-3 du code des communes qui precise que « le maire assure la police des funerailles et des cimetieres ainsi qu'il est indique au 4o de l'article L 131-2 et a l'article L 131-6 », celui-ci, dans le cadre de cette mission de police, assure le maintien ou le retablissement de la surete, de la tranquillite, de la salubrite et de la decence dans le cimetiere. Le maire peut etablir un reglement de police du cimetiere communal mais les mesures qu'il serait amene a prendre devront avoir pour seul but l'interet general. C'est ainsi que la jurisprudence a reconnu au maire, notamment, le droit de prescrire que les terrains concedes, seront entretenus par les concessionnaires en bon etat de proprete, que les monuments funeraires seront maintenus en bon etat de conservation et de solidite et que toute pierre tombee ou brisee devra etre relevee et remise en bon etat par le concessionnaire. En revanche, le maire ne peut proceder d'office aux reparations necessaires qu'en cas d'urgence ou de peril immediat (Conseil d'Etat, 11 juillet 1913). De meme, les familles doivent assurer la conservation et l'entretien des tombes mais par les moyens qui leur conviennent, le maire ne peut leur imposer un personnel de son choix, contrairement a ce qui a lieu pour les inhumations ou le maire a le droit d'imposer les services du fossoyeur designe par lui (Conseil d'Etat, 29 avril 1904).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O