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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, confirmee par le Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle la vente d'un bien du domaine prive communal au franc symbolique, voire a un prix manifestement sous-evalue, serait illegale (sauf s'il s'agit d'une aide a la creation ou a l'extension d'une activite economique). En consequence, ce principe general contraint les communes a consulter systematiquement le service des domaines, afin d'etre en possession d'une estimation la plus proche possible de la valeur venale du bien mis en vente. Aussi, il lui demande si, en plus du retard prejudiciable que cette consultation peut entrainer, il n'y a pas la une atteinte a la regle de la libre administration des collectivites territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions du decret no 86-455 du 14 mars 1986, la consultation du service des domaines n'est obligatoire qu'a l'occasion de projets d'acquisition ou de prise a bail par les collectivites locales et non a l'occasion de cessions de biens du domaine prive communal. L'avis du service des domaines doit etre formule, en application de l'article 8 du decret susvise, dans un delai d'un mois a compter de la date de reception de la demande d'avis ; ce delai peut, dans certains cas, etre eventuellement prolonge en accord avec la collectivite demanderesse. Passe ces delais, il peut etre procede a la realisation de l'operation. La consultation du service des domaines ne peut dans ces conditions etre consideree comme une reelle source de retard dans la realisation des projets communaux. L'article 10 du decret du 14 mars 1986 prevoit par ailleurs que les collectivites locales peuvent passer outre a l'avis des domaines, en retenant un montant superieur a l'evaluation domaniale, par une simple deliberation motivee prealable. A cet egard aucune atteinte n'est donc apportee a la liberte des collectivites locales, entierement libres, en effet, de leur decision finale. L'alienation des biens du domaine prive n'est soumise, quant a elle, a aucune regle particuliere si ce n'est l'interdiction de ceder des biens a titre gratuit conformement au principe general qui interdit aux personnes publiques de proceder a des liberalites ; ce principe connait toutefois une exception, comme le souligne l'honorable parlementaire, dans le domaine des interventions economiques. Les biens immobiliers des communes peuvent etre vendus soit a l'amiable, soit par adjudication publique ; il est rappele que le recours a cette derniere procedure n'est desormais qu'une simple faculte ouverte aux communes, l'article L 311-8 du code des communes qui prevoyait le recours obligatoire a l'adjudication publique pour toute vente de biens communaux ayant ete abroge par l'article 21-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements, des regions et de l'Etat. Il n'existe egalement aucune obligation pour le conseil municipal de consulter le service des domaines avant de decider de l'alienation d'un bien communal. La reglementation aujourd'hui applicable a la gestion des biens du domaine prive des collectivites locales apparait donc comme tout a fait conforme au principe de libre administration des collectivites territoriales.
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