FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36717  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5599
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1219
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Calcul. travaux de rehabilitation
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le ministre delegue au logement sur les primes allouees par les caisses d'allocations familiales aux proprietaires-occupants en vue de realiser des travaux de rehabilitation, et l'allocation logement. La prime a l'amelioration de l'habitat (PAH) et la subvention pour sortie d'insalubrite ne suffisent generalement pas a couvrir la totalite de l'operation de rehabilitation. Le beneficiaire doit donc avoir recours a un pret complementaire (pret conventionne ou pret bancaire) et peut alors pretendre a l'allocation logement. Depuis quelques annees, il semble que le fait d'avoir beneficie d'une aide de l'Etat ou d'une collectivite locale entraine la diminution, voire la suppression de l'allocation logement. Au motif, qu'en vertu des dispositions d'un decret de 1972, toute prime allouee par les collectivites locales non convertie en bonification d'interet est a deduire du montant des remboursements d'emprunt pour le calcul de cette prestation. En consequence, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de revoir cette situation qui penalise les plus demunis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements. Le principe de la prime a l'amelioration de l'habitat, notamment, etant different puisqu'il s'agit d'une subvention que le proprietaire doit completer par un emprunt qu'il supporte integralement, j'ai informe par lettre en date du 18 septembre 1990 le directeur de la caisse nationale des allocations familiales que cette prime ne devrait dorenavant plus faire l'objet d'une prise en compte pour le calcul de l'allocation de logement. La determination des droits a l'allocation de logement en secteur peut donc s'effectuer en considerant l'integralite des charges de remboursement sans minoration. Il en ressort que toute aide, destinee expressement a l'amelioration de l'habitat et ne constituant pas une prime ou une bonification beneficie, au meme titre que la prime a l'amelioration de l'habitat versee par l'Etat, de cette interpretation.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O