FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3671  de  M.   Trémel Pierre-Yvon ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  23/01/1989  page :  377
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Majoration pour enfant. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre-Yvon Tremel attire l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur la legislation actuelle en matiere de pensions. En effet, cette legislation n'autorise pas le cumul de la bonification de service pour enfant accordee d'office aux personnels feminins d'un regime special de retraite (exemple : fonctionnaires) avec la majoration de duree d'assurance pour enfant accordee par le regime general des pensions Vieillesse. L'article R 173-15 du code de la securite sociale, livre 1er, stipule notamment que, lorsqu'une personne a ete affiliee successivement (ou simultanement) a plusieurs regimes de base, dont un regime special, la majoration de duree d'assurance est accordee, en priorite, par ce regime special (bonification de service pour enfant). La bonification de service inherente au regime special des agents de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitaliere, est d'une annee par enfant. La regle de non-cumul de droits acquis au titre d'un meme enfant n'est guere contestable sur le fond ; par contre, la difference des droits selon les regimes n'est pas equitable. Il lui demande, en consequence, s'il est envisage d'amender la legislation dans ce domaine de majoration pour enfant soit par un droit d'option pour l'un ou l'autre des regimes, soit par l'attribution d'une majoration compensatrice d'assurance egale a quatre trimestres par enfant, par le regime general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article L 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R 173-15, dernier alinea, du code de la securite sociale, la majoration de duree d'assurance pour enfant (ou bonification d'annuite selon la terminologie utilisee dans le code des pensions civiles et militaires de retraite) ne peut etre cumulee pour un meme enfant avec un avantage de meme nature accorde, en vertu d'un autre texte, au titre d'un regime de base obligatoire. L'article R 173-15, 3e alinea precite dispose, en cas d'affiliation successive, alternative ou simultanee au regime general de la securite et a un regime special de retraite tel que celui des fonctionnaires de l'Etat, que la majoration consideree est accordee en priorite par ledit regime special. Cette regle ne porte pas forcement prejudice a l'interessee car, d'une maniere generale, les conditions d'ouverture du droit a la bonification prevue en faveur des femmes fonctionnaires, en vertu de l'article L 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont globalement plus favorables que celles prevues par le code de la securite sociale pour beneficier de la majoration de la duree d'assurance de deux ans par enfant. En effet, la bonification qui est fixee a une annee par enfant par l'article R 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est accordee des lors que l'enfant legitime, naturel ou adoptif, figure sur le registre d'etat civil, alors qu'en application des dispositions conjuguees des articles L 351-4 et L 342-4 (2o) du code de la securite sociale, ces memes enfants doivent avoir ete eleves pendant neuf ans au moins jusqu'au seizieme anniversaire. En outre, quel que soit l'age auquel la femme fonctionnaire est admise a faire valoir ses droits a la retraite, chaque annuite liquidable est remuneree a raison de 2 p 100 des emoluments de base et le maximum du nombre des annuites liquidables peut etre porte a quarante du chef des bonifications. En revanche, dans le regime de l'assurance vieillesse de la securite sociale, chaque annee d'assurance est, depuis le 1er avril 1983, prise en compte pour au maximum 1,33 p 100 du salaire de base lorsque la liquidation de la pension est demandee a soixante ans et que le beneficiaire justifie de trente-sept annees et demie d'assurance. Ainsi, les avantages consentis au fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite sont dans l'ensemble superieurs a ceux dont beneficient les assures sociaux. Dans ces conditions et compte tenu des reflexions engagees sur l'evolution des regimes de retraite, il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O