FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3675  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2787
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  157
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Ouverture et fermeture des droits. dates prises en compte
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur l'application de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983. Cette loi precise a son article 28 que « les prestations servies mensuellement par les organismes debiteurs de prestations familiales sont dues, a l'exception de l'allocation de parent isole, a partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies. Elles cessent d'etre dues a partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'etre reunies ». Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de proposer une modification de ces dispositions qui aboutissent effectivemnt soit au debut, soit a la fin des droits, a supprimer les prestations familiales dans chaque cas, durant un mois, dans des conditions qui s'apparentent peu au progres social.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Anterieurement a l'article 28 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 (actuel art L 552-1 du code de la securite sociale), les faits generateurs d'une ouverture ou d'une augmentation des droits aux prestations familiales prenaient effet au premier jour du mois au cours duquel ils se produisaient. Les faits generateurs d'une fin de droit ne produisaient d'effet qu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils intervenaient. La duree totale du service des prestations couvrait donc une periode superieure a la periode reelle de droit. Une proratisation du montant de la prestation aurait pu seule permettre une adequation parfaite entre le fait et le droit. Mais son application a l'ensemble des conditions se revelerait d'une tres grandecomplexite. La loi du 19 janvier 1983 s'est situee dans une perspective de retour a l'equilibre des comptes de la branche famille. Cette mesure a contribue au retablissement des comptes sans compromettre l'acquis du dispositif des prestations familiales. Revenir a la pratique qui va au-dela des droits reels n'apparait pas, dans l'immediat, compatible avec les preoccupations financieres.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O