FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36852  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5577
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2673
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Commercants et industriels : calcul des pensions
Analyse :  Bonifications. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat expose a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que les bonifications de points de retraite attribuees aux commercants ayant exerce leur activite avant le 1er decembre 1962 ne sont accessibles qu'a ceux d'entre eux qui totalisent quinze annees d'assurance. Contrairement aux pensions principales, ces bonifications ne font pas l'objet de regles de coordination. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour retablir l'egalite entre les retraites en permettant a ceux d'entre eux qui totalisent un grand nombre d'annees dans divers regimes de beneficier des bonifications sur l'avantage de retraite remunerant leur activite commerciale quelle qu'ait ete la duree de celle-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis la loi no 72-554 du 3 juillet 1972 portant reforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales, les regimes de ces professions sont alignes sur le regime general de la securite sociale. Toutefois, l'alignement n'a pas concerne les pensions afferentes aux periodes d'assurance ou d'activite professionnelle non salariee anterieures au 1er janvier 1973 qui demeurent calculees, liquidees et servies conformement a la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972 sous reserve d'adaptation par decret (art L 634-3 du code de la securite sociale). En l'occurrence, la bonification evoquee par l'honorable parlementaire est prevue a l'article 20 du decret no 66-247 du 31 mars 1966 et ses conditions d'octroi sont fixees par un arrete du 29 mai 1969. La bonification est calculee sur les points acquis au 1er decembre 1962 lorsque le requerant justifie d'au moins quinze annees d'activite commerciale. S'agissant d'un avantage particulier au regime des commercants, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'activite exercee dans un autre regime que celui des commercants. En revanche, pour l'appreciation de la condition des quinze annees d'activite, le decret no 73-937 du 20 octobre 1973 modifie (art 1er) permet de totaliser les periodes d'assurance ou d'activite professionnelle non salariee et periodes assimilees anterieures au 1er janvier 1973 avec les periodes d'assurance et periodes assimilees posterieures au 31 decembre 1972. Avant 1973, les periodes prises en compte concernant outre les periodes d'activite effective, celles durant lesquelles l'assure a verse soit des cotisations volontaires, soit des cotisations de rachat echelonne ; le comptage s'effectue par annees. Les periodes posterieures au 1er janvier 1973 comprennent le total des trimestres d'assurance auxquels sont ajoutees les periodes assimilees visees a l'article D 634-2 du code de la securite sociale ; il s'agit, notamment, des trimestres civils au cours desquels se situent les evenements suivants : hospitalisation de l'assure d'une certaine duree, dispense de paiement de la cotisation, versement des arrerages d'une pension d'invalidite, chomage involontaire constate apres la cessation de l'activite commerciale, survenue de l'echeance de paiement des arrerages d'une rente d'accident du travail servie au titre de l'assurance volontaire pour une incapacite au moins egale a 66 p 100.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O