FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36878  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5584
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1130
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Etablissements. elaboration des budgets. dotations d'Etat. montant. information. delai
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultes qu'eprouvent certains etablissements publics locaux d'enseignement a elaborer leur projet de budget. En application de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983, la circulaire interministerielle no 88-079 du 28 mars 1988 fixe la procedure d'elaboration et d'adoption du budget et prevoit que les montants des participations de l'Etat et des collectivites locales doivent etre notifies aux chefs d'etablissement avant le 1er novembre precedant l'exercice. Il lui cite le cas d'un etablissement de son departement qui n'a pas recu communication par l'autorite academique du montant previsionnel de la participation de l'Etat au titre des depenses pedagogiques dans les delais prescrits et se trouve dans l'impossibilite de presenter un projet de budget coherent aux membres du conseil d'administration. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour eviter le renouvellement de tels retards, qui entrainent des dysfonctionnements evidents dans l'organisation financiere des etablissements d'enseignement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15-9 I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee prevoit qu'« avant le 1er novembre de l'annee precedant l'exercice, le montant previsionnel de la participation aux depenses d'equipement et de fonctionnement incombant a la collectivite territoriale dont depend l'etablissement et les orientations relatives a l'equipement et au fonctionnement materiel de l'etablissement sont notifies au chef d'etablissement ». L'article 15-9 III dispose en outre que le « budget de l'etablissement est adopte en equilibre reel dans le delai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivite dont depend l'etablissement ». S'agissant du montant previsionnel de la participation de l'Etat au titre des depenses pedagogiques definies a l'article 2 du decret no 85-269 du 25 fevrier 1985, la circulaire no 88-079 du 28 mars 1988 relative a l'organisation economique et financiere des etablissements publics locaux d'enseignement precise qu'il est « notifie par l'autorite academique au chef d'etablissement avant le 1er novembre precedant l'exercice sous reserve de l'adoption definitive de la loi de finances ». L'actualite entourant les dernieres lois de finances n'a malheureusement pas permis aux services du ministere de l'education nationale de repondre a cette exigence relative aux notifications previsionnelles, mais des resultats significatifs ont toutefois ete obtenus. C'est ainsi que la repartition interacademique des moyens destines aux etablissements scolaires du second degre est intervenue pour l'annee 1992, fin novembre 1991. Il convient cependant d'observer que l'absence de ces subventions dans les projets de budget ne nuit pas a l'appreciation de l'equilibre budgetaire. En effet, ces subventions sont des ressources specifiques, c'est-a-dire que leur emploi doit etre strictement conforme a leur objet. Elles ne peuvent donc contribuer aux autres depenses de l'etablissement et inflechir l'equilibre prevu au budget initial. Par consequent, des qu'elles sont attribuees aux EPLE, ces subventions doivent etre portees directement au budget par le chef d'etablissement dans les conditions definies a l'article 27 du decret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le decret no 85-924 du 30 aout 1985 relatif aux etablissements publics locaux d'enseignement.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O