FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37018  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5729
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3524
Rubrique :  Installations classees
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Controle
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Debre appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du deuxieme alinea de l'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. Selon les termes de cette disposition, « les personnes chargees de l'inspection des installations classees ou d'expertise peuvent visiter a tout moment les installations soumises a leur surveillance ». Or il apparait que des pouvoirs de controle aussi illimites, qui se rapportent au surplus a des perquisitions purement administratives pouvant intervenir en l'absence de toute presomption d'infraction, sont desormais en contradiction avec les principes constitutionnels poses par le Conseil constitutionnel dans sa decision no 83-164 DC du 19 decembre 1989 et precises dans plusieurs decisions ulterieures. Si les necessites de la protection de l'environnement peuvent en effet exiger que les inspecteurs des installations classees soient autorises a operer des investigations dans des lieux prives, de telles investigations ne sauraient toutefois etre conduites, selon la jurisprudence du Conseil, « que dans le respect de l'article 66 de la Constitution qui confie a l'autorite judiciaire la sauvegarde de la liberte individuelle sous tous ses aspects, et notamment celui de l'inviolabilite du domicile », c'est-a-dire uniquement si « l'intervention de l'autorite judiciaire (est) prevue pour conserver a celle-ci toute la responsabilite et tout le pouvoir de controle qui lui reviennent ». Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer quelles mesures concretes il entend faire adopter par le Parlement pour subordonner aux principes constitutionnels precedemment enonces le deroulement des operations de controle des installations classees pour la protection de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement dispose que les personnes chargees de l'inspection des installations classees ou d'expertises peuvent visiter a tout moment les installations soumises a leur surveillance. Ce texte permet aux inspecteurs des installations classees de proceder a la visite des lieux exclusivement affectes a un usage professionnel dans lesquels sont exploitees des installations soumises a leur surveillance. A cet egard, la chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un controle sur l'affectation donnee aux locaux et annule toute visite qui, effectuee sans autorisation judiciaire prealable par des agents de l'administration, se deroulerait dans un domicile (cf par exemple, en matiere de contributions indirectes, Cour de cassation, 7 aout 1990, BC 1990). Il convient, par ailleurs, d'observer que l'article 13 precite ne confere aucun pouvoir de coercition aux agents charges de la surveillance des installations classees. Ces agents peuvent seulement dresser proces-verbal pour obstacle a l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, dans la mesure ou le regime juridique prevu par l'article 13 precite ne prevoit aucun pouvoir de coercition et garantit l'inviolabilite du domicile, il apparait conforme aux principes rappeles par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O