|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 62 du decret du 6 fevrier 1932 modifie et complete portant reglement general de police des voies de navigation interieure, maintenu en vigueur par l'article 4 du decret no 73-912 du 21 septembre 1973, prevoit que « nul ne peut, si ce n'est a pied, circuler sur les chemins de halage des canaux non plus que sur les chemins de halage construits par l'Etat, le long des rivieres navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation ecrite ». Le meme article prevoit egalement que « l'autorisation de circuler en automobile ne peut etre accordee qu'aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation et exceptionnellement aux personnes dont l'activite presenterait un interet vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation ». L'ouverture a la circulation automobile des chemins de halage pose en effet des problemes de securite et necessite la realisation d'amenagements dont le cout peut ne pas etre negligeable. C'est la raison pour laquelle, afin d'assurer la circulation des vehicules automobiles dans des conditions de securite maximum, la circulaire no 11 du 10 fevrier 1958 a prevu que l'utilisation des chemins de halage du domaine public fluvial, au titre de la voirie routiere, ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de procedures particulieres telle que la superposition de gestion. Cependant la procedure de superposition de gestion, qui donne a une dependance du domaine public une affectation domaniale nouvelle tout en lui conservant son affectation d'origine (ex. : voies sur berge de la ville de Paris pour lesquelles la domanialite routiere est superposee a la domanialite fluviale), ne peut etre appliquee au profit des associations de peche, puisqu'il n'existe aucun domaine public de peche. Les pecheurs peuvent donc circuler sur les chemins de halage du domaine public fluvial avec leurs vehicules automobiles seulement dans le cas ou lesdits chemins sont affectes a la voirie routiere, notamment par voie de superposition de gestion au profit des collectivites locales (communes et departements).
|