FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37057  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5712
Réponse publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1439
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe sur certaines fournitures d'electricite
Analyse :  Article L 233-4 du code des communes. application
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article L 233-4 du code des communes qui maintiennent a titre derogatoire la taxation sur les fournitures d'electricite pour les entreprises disposant d'une puissance superieure a 250 kVA et ayant passe une convention avant le 5 decembre 1984. Il lui demande si une entreprise qui n'a pas conteste le principe de l'assujettissement a la taxe, mais seulement son assiette, peut etre consideree comme ayant passe une convention tacite et reste redevable de celle-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions des articles L 233-1 et L 233-2 du code des communes, la taxe sur l'electricite est due par les entreprises lorsque la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite superieure a 36 kVA et inferieure a 250 kVA. Pour les autres entreprises l'exoneration est la regle. Neanmoins, par derogation aux articles precites, l'article L 233-4 du code des communes a prevu que, dans le cas des communes ou des conventions ont ete passees avant le 5 decembre 1984 avec des entreprises fournies en courant a moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur des lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite superieure a 250 kVA. Le regime transitoire a ete mis en place afin de ne pas perturber les ressources des communes concernees. Au cas particulier, il ne semble pas qu'une contestation portant sur l'assiette de la taxe vaille convention tacite d'acquitter celle-ci. En outre, il est signale a l'honorable parlementaire que, dans l'esprit du legislateur de 1984, ce regime transitoire conventionnel ne devait pas perdurer afin que le principe d'egalite des usagers devant l'impot soit respecte. Ainsi, quand une convention parvient a son terme, l'exoneration de l'entreprise redevient la regle.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O