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Rubrique :
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Actes administratifs
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Tête d'analyse :
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Controle et contentieux
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Analyse :
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Actes pris par les autorites locales. saisine des juridictions administratives. delais
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre-Andre Wiltzer attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme que pose, en matiere d'exercice du droit de recours contentieux, la contradiction entre le maintien du delai de deux mois institue pour deferer au tribunal administratif les actes pris par les autorites locales, et la suppression, par les lois de decentralisation, du delai de transmission de ces actes au representant de l'Etat, ou, a defaut, a son delegue dans l'arrondissement. En effet, la loi no 82-213 du 2 mai 1982, relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions et la loi complementaire no 82-623 du 22 juillet 1982, ont institue des regles nouvelles en matiere de controle administratif des actes des autorites communales, departementales et regionales. Ce controle s'exercant desormais exclusivement a posteriori, il importe que le juge administratif, seul competent pour prononcer, le cas echeant, l'annulation de ces actes, ait ete mis par le requerant et dans les delais prescrits en possession des preuves materielles de l'existence desdits actes. Or, la suppression de l'obligation faite aux collectivites locales de transmettre ces actes dans le delai de quinzaine, a l'exclusion des deliberations budgetaires, et, par ailleurs, le mutisme de la loi quant au delai de confection materielle et de transcription des deliberations sur les registres ouverts a cet effet, ont pour consequence d'amputer le delai de saisine du tribunal administratif qui s'ouvre a dater du jour ou siege l'assemblee deliberante, et de rendre l'exercice du droit de recours (du representant de l'Etat ou du citoyen) tributaire de la diligence des services administratifs locaux. Soumettant, a titre d'hypothese d'ecole, le cas d'une deliberation qui ne serait transmise au representant de l'Etat que quatre-vingt-dix jours apres son adoption par l'assemblee deliberante, et ne deviendrait donc executoire qu'a compter de cette formalite, il lui demande comment le requerant pourrait, devant un tribunal administratif, faire valoir la recevabilite du recours qu'il introduirait contre un tel acte alors qu'il ne disposerait, dans les deux mois suivant la seance du conseil, d'aucun document materialisant l'objet de son recours.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les lois du 2 mars 1982 et du 22 juillet 1982 conduisent a distinguer suivant que l'acte de l'autorite locale doit ou non faire l'objet d'une transmission au prefet et suivant que le recours est forme par le prefet ou par un citoyen. Si l'acte doit etre transmis au prefet (deliberations du conseil municipal, general ou regional et actes pris par delegation de ces assemblees, actes reglementaires des autorites locales, conventions relatives aux marches, aux emprunts, aux concessions et affermages de services locaux industriels et commerciaux, decisions en matiere de police, decisions relatives a la nomination, a l'avancement, aux sanctions disciplinaires et au licenciement d'agents, articles 2-II, 45 II et 69 de la loi) le prefet dispose d'un delai de deux mois a compter de la transmission du texte integral de l'acte ainsi que des pieces annexes necessaires a l'appreciation de sa legalite pour le deferer au tribunal administratif (Conseil d'Etat, section, 13 janvier 1988, mutuelle generale des personnels des collectivites locales de leurs etablissements, p 7). En vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arret precite) : « lorsque la transmission de l'acte au representant de l'Etat ou a son delegue dans l'arrondissement, faite en application de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte integral de cet acte ou n'est pas accompagnee des documents annexes necessaires pour mettre le commissaire de la Republique a meme d'apprecier la portee et la legalite de l'acte, il appartient au representant de l'Etat de demander a l'autorite communale, dans le delai de deux mois de la reception de l'acte transmis, de completer cette transmission. Dans ce cas, le delai de deux mois imparti au commissaire de la Republique par la loi du 2 mars 1982 pour deferer l'acte au tribunal administratif court soit de la reception du texte integral de l'acte ou des documents annexes reclames, soit de la decision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorite communale refuse de completer la transmission initiale. En revanche, a defaut d'un recours gracieux dirige contre l'acte ou d'une demande tendant a ce que l'autorite communale en complete la transmission, presentes par le commissaire de la Republique dans le delai de deux mois de la reception de l'acte, le delai imparti au commissaire de la Republique pour deferer cet acte au tribunal administratif court a compter de ladite reception ». S'agissant du recours forme par un citoyen ainsi que des recours formes contre les actes dispenses de l'obligation de transmission (qu'ils soient formes par le prefet ou par un citoyen) il convient d'appliquer les principes traditionnels de la jurisprudence quant au point de depart des delais de recours. Dans un tel cas le delai court a compter soit de la publication ou de l'affichage des elements permettant d'apprecier le sens et la legalite de la decision (decisions reglementaires et, en ce qui concerne les tiers, decisions individuelles), soit de la notification de ces elements a l'interesse (cas des decisions individuelles). Ainsi, des lors que le requerant ne dispose pas des elements qui lui sont necessaires pour exercer son recours, les delais ne courent pas. Si l'interesse se trouve dans l'impossibilite materielle de produire la decision qu'il conteste le juge pourra ordonner a l'administration de communiquer le texte de cette decision ou ordonner en refere, le cas echeant la communication au requerant des elements necessaires pour lui permettre de former un recours dans les delais.
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