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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 371 du code penal punit des peines prevues a l'article 368 du meme code quiconque fabrique, importe, vend ou offre, sans autorisation ministerielle, des appareils permettant notamment d'ecouter, d'enregistrer ou de transmettre des paroles prononcees dans un lieu prive par une personne sans le consentement de celle-ci, des lors que ces appareils figurent sur une liste dressee par un decret en Conseil d'Etat. Cet article, introduit dans notre code penal par la loi du 17 juillet 1970 relative a la protection de la vie privee, n'a jamais ete applique dans la mesure ou le decret qui fixe la liste des appareils soumis a autorisation ministerielle n'a, a ce jour, pas pu, pour des raisons techniques, etre pris. L'evolution des techniques rend, en effet, difficile l'etablissement d'une liste actualisee de ces appareils. Il apparait en revanche que l'utilisation de ces materiels pour ecouter des propos tenus dans un endroit prive pourrait tomber, sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, sous le coup de l'article 368-1 du code penal qui reprime d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 2 000 a 60 000 francs ou de l'une de ces deux peines le fait d'ecouter, d'enregistrer ou de transmettre au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcees dans un lieu prive par une personne sans son consentement. Il convient enfin de preciser que les questions soulevees par la definition d'une reglementation applicable a ce type d'appareils font actuellement l'objet d'une etude approfondie dans le cadre de la reflexion qui s'est engagee, en vue de doter notre pays d'une legislation susceptible d'apprehender tous les aspects du probleme pose par les ecoutes telephoniques.
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