FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3726  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2777
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  749
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Musique. voix humaine. protection
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les techniques d'echantillonnage de son (sampling) qui ont considerablement elargi le champ de la creation musicale. Desormais tout son de quelque origine que ce soit est susceptible d'etre echantillonne pour servir comme tel ou apres modifications, a l'execution de n'importe quelle autre oeuvre. Dans ce domaine entierement nouveau, l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique ne protege que la composition musicale de l'auteur, avec ou sans parole, c'est-a-dire l'ensemble forme par la melodie, l'harmonie et le rythme. L'article 2 de la loi citee, en ses termes tres generaux, protege toutes les oeuvres de l'esprit. La generalisation et la facilite d'acces a ces techniques nouvelles rend souhaitable une extension du champ d'application de la loi. En effet, la reproduction generalisee et incontrolee de certains sons extraits d'une oeuvre presentant une certaine originalite est de nature a porter atteinte aux droits ou a la memoire de l'auteur. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si la voix d'un interprete est des lors susceptible de constituer, au regard de cette loi, une oeuvre de l'esprit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les techniques d'echantillonnage du son (sampling) reposent sur la numerisation d'une interpretation ou d'un enregistrement prealablement fixe. Les donnees ainsi enregistrees peuvent ensuite etre traitees de facon a obtenir des assemblages ou des modifications du son. Des lors, cette technique doit etre examinee, pour ce qui concerne les droits des auteurs, au regard de l'article 40 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 qui dispose que « toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de meme pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procede quelconque ». En ce qui concerne des droits des interpretes et des producteurs, les articles 18 et 21 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 disposent respectivement que « sont soumises a l'autorisation ecrite de l'artiste interprete la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation separee du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a ete fixee a la fois pour le son et l'image » et que « l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise a la disposition du public par la vente, l'echange ou le louage, ou communication au public de phonogrammes autres que celles mentionnees a l'article suivant » (ces exceptions visent la communication directe dans un lieu public et la radiodiffusion). Par ailleurs, les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 et celles de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1985 qui autorisent les reproductions privees et les courtes citations ne peuvent s'appliquent dans le cas de l'echantillonnage de son puisque ce procede constitue un acte d'exploitation commerciale, que ces dispositions excluent, et que par ailleurs il rend impossible pour l'auditeur l'identification du nom de l'auteur et de la source, prevue par ces dispositions. En consequence l'echantillonnage de sons ne parait pas pouvoir etre pratique sans que soient reunis au prealable les accords de l'auteur de la composition musicale, de l'interprete et du producteur ou de leurs ayants droit, sous peine des sanctions penales edictees par les articles 425 et suivants du code penal. Toutefois, s'agissant d'un procede nouveau, dont la diffusion parait extremement recente, et dont tous les aspects techniques ne sont pas bien connus, les services du ministere de la culture, de la comunication, des grands travaux et du Bicentenaire ont engage une consultation destinee a reunir des elements d'appreciation plus precis sur la nature juridique de cette pratique et sur ses implications economiques et sociales ainsi que sur ses consequences sur la creation musicale.
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