FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37275  de  M.   Gaits Claude ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5726
Réponse publiée au JO le :  18/02/1991  page :  639
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cremation
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Claude Gaits attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des personnes qui adherent au mouvement crematiste au regard de l'egalite des droits pour tous les citoyens devant la mort. Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que la cremation soit reconnue au meme titre que l'inhumation dans les articles L 361-1, L 361-2, et L 361-3, notamment, du code des communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'interieur confirme qu'en l'etat actuel du droit les deux modes de sepulture reconnus sont l'inhumation et la cremation. A ce sujet, il est fait observer a l'honorable parlementaire que des dispositions ont ete prises, dans un passe recent, dans le but de faciliter le recours, pour ceux qui le souhaitent, a l'incineration. C'est ainsi que le decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires a notamment permis de simplifier la procedure d'autorisation de cremation (art R 361-42 du code des communes) et de deroger, dans certains cas, aux delais imposes pour la cremation (art 361-43 du code precite). De plus, les exigences en matiere de caracteristiques des cerceuils destines a la cremation ont ete assouplies (art R 363-26 du code precite) et d'autres mesures ont porte sur l'acces des corps aux chambres funeraires avant cremation (art R 361-35 du code precite). Il est fait observer, en outre, a l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne la mise en place d'appareils crematoires, aux termes de l'article L 362-1 du code des communes, ces equipements sont inclus, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, dans le service exterieur des pompes funebres qui appartient aux communes a titre de service public. L'article L 362-1 du code des communes precite precise en effet que relevent du service exterieur des pompes funebres, notamment « les fournitures et le personnel necessaires au inhumations, exhumations et cremations ». D'organisation facultative, le monopole communal du service exterieur des pompes funebres peut etre exerce en tout ou en partie. La creation eventuelle d'un appareil crematoire est, par consequent, laissee a l'appreciation des communes, aucune obligation ne pesant en la matiere sur celle-ci, l'article R 361-41 du code des communes fixant, pour seule condition, qu'« aucun appareil crematoire ne peut etre mis en usage sans une autorisation du prefet, accordee apres avis du conseil departemental d'hygiene ».
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O