FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37309  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5823
Réponse publiée au JO le :  18/02/1991  page :  598
Rubrique :  Foires et expositions
Tête d'analyse :  Forains et marchands ambulants
Analyse :  Exercice de la profession. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat des precisions relatives au decret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative a l'exercice des activites ambulantes. Aux termes de l'article 1er de ce decret : « Est consideree comme profession ou activite ambulante toute profession ou activite exercee sur la voie publique, sur les halles, marches, champs de foire ou de fete ou par voie de demarchage dans les lieux prives ». Par consequent, il aimerait savoir si un commercant qui installe soit un stand, soit une construction legere mais non mobile sur un terrain appartenant au domaine prive communal doit etre considere comme un commercant sedentaire ou un commercant non sedentaire. En outre, il aimerait savoir quelle forme doit prendre l'autorisation municipale d'occuper un tel terrain.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un commercant qui installe soit un stand, soit une construction legere mais non mobile sur un terrain communal doit etre considere comme un commercant non sedentaire. Premier magistrat de la commune, le maire est, en vertu du code des communes, en ce qui concerne les marches et le commerce ambulant, seul detenteur du pouvoir de police sur l'ensemble du territoire communal. Par ailleurs, l'exercice d'une activite commerciale sur le domaine public est soumis a un certain nombre de conditions, notamment une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969. Leur violation confere, en application de la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales, aux actes commerciaux ainsi accomplis le caractere de « ventes sauvages », avec toutes les consequences de droit que cette situation comporte. L'autorisation municipale est delivree sous la forme d'un arrete intitule Permission de voirie ou Permis de stationnement qui doit etre individualise.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O