FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3730  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2801
Réponse publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1291
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Francais de l'etranger
Texte de la QUESTION : M Maurice Ligot attire tout particulierement l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des Francais residant et travaillant a l'etranger. Il s'etonne que ces derniers ne beneficient pas des allocations familiales alors que les travailleurs etrangers residant en France percoivent des allocations familiales pour leurs enfants restes dans leur pays d'origine. Il lui demande que des mesures soient prises afin de retablir l'equite entre travailleurs francais et travailleurs etrangers en ce qui concerne les prestations de la caisse d'allocations familiales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La legislation francaise sur les prestations familiales est strictement territoriale, en application de l'article L 512-1 du code de la securite sociale, qui dispose que le service des prestations familiales est subordonne a une condition de residence en France des enfants et de l'allocataire. L'octroi d'allocations familiales a des Francais travaillant a l'etranger connait certains arrangements dans le cadre des dispositions prevues en matiere de detachement et des accords internationaux de securite sociale. L'article L 761-1, qui dispose que les travailleurs detaches temporairement a l'etranger par leur employeur sont reputes avoir leur residence en France, ne vise que le travailleur et non les membres de sa famille. Dans ces conditions, en application de l'article R 761-6 « () seuls les enfants qui resident en France ouvrent au travailleur detache droit aux prestations familiales () ». Toutefois, en application de l'article R 512-1, le principe de la territorialite est tempere pour un sejour de courte duree. Si les membres de la famille conservent leur residence effective en France, mais rejoignent le travailleur pour une periode n'excedant pas trois mois, l'organisme d'allocations familiales peut verser des prestations, a titre retroactif au retour de la famille en France. Toutefois, la plupart des conventions bilaterales de securite sociale (pays du Maghreb, Suisse) prevoient des dispositions permettant le versement de certaines prestations familiales du regime francais au travailleur detache, relevant du regime general. Il s'agit des allocations familiales et de l'allocation pour jeune enfant versee sans condition de ressource. Les accords internationaux ont pour objet soit de faire beneficier les nationaux de la reciprocite en cas de residence a l'etranger, soit d'autoriser le versement de prestations familiales sur le territoire d'un autre pays. Ainsi, certaines conventions (par exemple Israel, Norvege, Pologne, Saint-Marin, Monaco) affirment l'egalite complete entre les citoyens francais et les ressortissants de l'autre pays cocontractant pour l'obtention des prestations familiales prevues par la legislation de l'Etat sur le territoire duquel les interesses ont leur residence permanente. D'autres accords utilisent des modalites differentes : systeme des prestations transferables fixees par un bareme annexe a la convention (Yougo-slavie) ; systeme de la participation forfaitaire aux charges de la famille (indemnites pour charges de familles, principalement Etats d'Afrique et Madagascar) ; alignement des prestations versees sur celles prevues par la legislation du pays d'emploi (Autriche). Toutefois il convient de preciser qu'il ne s'agit pas d'exportation des prestations familiales francaises. La question du versement des allocations et/ou des prestations familiales sur le territoire des Etats membres de la CEE est actuellement l'objet d'actives reflexions. La France a propose la seule solution qui semble de nature a recueillir un consensus, et qui consiste a « exporter » les seules « allocations familiales », tandis que les autres « prestations » seraient servies selon la legislation de l'Etat de residence des membres de la famille du travailleur. Il n'est pas possible a ce stade, compte tenu des discussions qui se poursuivent au plus haut niveau, de prejuger de la solution qui sera susceptible d'etre adoptee a l'unanimite. Celle-ci ne pourra, en tout etat de cause, qu'etre conforme aux principes qui viennent d'etre rappeles.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O