FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37310  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5839
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1753
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Indemnites. montant. revision
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur si le montant des indemnites de fonction des maires et adjoints est determine pour la duree du mandat ou s'il doit faire l'objet d'une vote annuel a chaque budget. En outre, il aimerait savoir si ce montant doit etre revise lorsque le chiffre de population de la commune varie a la hausse ou a la baisse, et notamment lorsque cette variation est constatee par un recensement general de la population.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les indemnites de fonctions des maires et des adjoints constituent pour les communes une depense obligatoire ainsi que le precise l'article L 123-4 du code des communes. Celle-ci doit donc apparaitre imperativement, chaque annee, au budget vote par le conseil municipal. Cependant, le montant de ces indemnites, tel qu'il resulte de l'application de l'article L 123-1, constitue le maximum pouvant etre alloue, dans chaque commune, au maire et a chacun de ses adjoints. Par ailleurs, la perception des indemnites de fonctions est liee a « l'exercice effectif des fonctions » selon les termes de l'article L 123-4 precite. Il s'ensuit que les indemnites de fonctions peuvent etre inferieures aux maxima fixes reglementairement et qu'elles peuvent varier selon l'importance des delegations de fonctions consenties a chacun des adjoints. En outre, le maire qui, en vertu de l'article L 122-11, est seul charge de l'administration garde, a tout moment, la faculte de rapporter la delegation de fonctions qu'il a consentie a chacun de ses adjoints. Ne remplissant plus la condition d'exercice effectif de ses fonctions, l'adjoint au maire dont la delegation de fonctions a pris fin ne peut donc plus pretendre au versement d'indemnites de fonctions. Cette regle fait l'objet d'une jurisprudence constante (cf : notamment CE, 5 mars 1980, Botta). Il resulte de ce qui precede que le montant global des indemnites de fonctions du maire et des adjoints peut varier en cours de mandat. Le Gouvernement precise, par ailleurs, a l'honorable parlementaire que si l'inscription au budget de la commune des credits necessaires au paiement des indemnites de fonctions est obligatoire, l'intervention d'une deliberation speciale n'est pas necessaire, a la condition que la volonte de l'Assemblee ait ete exprimee avec suffisamment de clarte lors du vote du budget. En ce qui concerne les variations de population constatees lors d'un recensement general de la population, le decret no 90-1172 du 21 decembre 1990, authentifiant les resultats du recensement general de mars-avril 1990, precise, dans son article 5, que « les nouveaux chiffres de la population seront, sous reserve de disposition legislative ou reglementaire contraire, pris en consideration pour l'application des lois et reglements a compter du 1er janvier 1991 ». Les articles du code des communes relatifs aux indemnites de fonctions des maires et adjoints ne comportant aucune disposition specifique quant aux effets d'un recensement general de la population, le principe pose par l'article 5 du decret no 90-1172 precite s'applique en la matiere.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O