FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37325  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5817
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  811
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Auxiliaires medicaux, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. prise en charge par les caisses
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention du M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le caractere restreint du champ d'application de l'article L 162-8-1 du code de la securite sociale. Cet article, introduit par voie d'amendement par le Gouvernement en nouvelle lecture du projet devenu loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante, permet aux caisses d'assurances maladie de prendre en charge, dans des conditions fixees par decret, une partie des cotisations d'allocations familiales des medecins. Il lui demande quelles sont les raisons pour lesquelles une mesure identique n'a pas ete prise en faveur des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires medicaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 23 janvier 1990 qui a donne aux caisses d'assurance maladie la possibilite de prendre en charge une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les medecins qui respectent les tarifs prevus par la convention a ete adoptee pour repondre a la volonte exprimee par les parties interessees au cours des negociations qui ont precede la conclusion de la convention medicale. Les conventions conclues avec les professions medicales et paramedicales constituent un ensemble indissociable d'avantages et de sujetions specifique a chacune de ces professions. Aussi, il n'est pas envisage dans l'immediat d'etendre aux auxiliaires medicaux les mesures de prise en charge des cotisations d'allocations familiales dont ont beneficie les medecins.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O