FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37341  de  M.   Rufenacht Antoine ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5817
Réponse publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1498
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Commission de la nomenclature generale des actes professionnels. composition
Texte de la QUESTION : M Antoine Rufenacht demande a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite s'il existe un lien juridique entre la representativite des organisations syndicales nationales habilitees a conclure une convention avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, au sens des articles L 162-5 et 162-33 du code de la securite sociale, et la composition de la commission de la nomenclature generale des actes professionnels definie par l'article R 162-52 dudit code.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le prevoit l'arrete du 28 janvier 1986 qui a institue la Commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, la representation des medecins dans cette instance est assuree par « les organisations syndicales les plus representatives de la profession ». En pratique, depuis l'intervention de l'arrete du 19 decembre 1990 qui a reserve deux sieges a la Federation francaise des medecins generalistes, toutes les organisations syndicales habilitees a conclure la convention nationale des medecins sont representees a la Commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O