FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37352  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5826
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2165
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, articles 3 et 4. application
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. De nombreux dysfonctionnements sont apparus notamment dans la procedure d'assignation a la requete d'un des creanciers de l'entreprise et plus particulierement dans celles qui sont diligentees par les organismes fiscaux. En effet, selon les articles 3 et 4 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, le creancier doit justifier de l'etat de cessation des paiements. Or il s'avere que cette justification se resume la plupart du temps a une formule lapidaire. De plus, cette assignation n'a pour finalite que le paiement ou l'obtention d'un moratoire totalement inadapte aux ressources de l'entreprise. C'est pourquoi, il lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre pour mettre fin a une situation prejudiciable aux entreprises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La cessation des paiements dont la preuve peut etre apportee par tous moyens est definie par l'article 3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, comme l'impossibilite pour le debiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Aux termes de l'article 7, alinea 1, du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, « l'assignation d'un creancier doit preciser la nature et le montant de la creance et contenir l'indication des procedures ou voies d'execution eventuellement engagees par le recouvrement de la creance ». Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, on ne saurait tirer de cette disposition l'obligation pour le creancier de pratiquer de telles poursuites, prealablement a l'assignation en redressement judiciaire. Tout au plus, de telles mesures peuvent-elles servir a demontrer l'etat de cessation des paiements. S'agissant de l'objet de l'assignation, l'article 7, alinea 2, du decret precite declare irrecevable toute demande d'ouverture d'un redressement judiciaire formee subsidiairement a une demande principale en paiement d'une creance. Au demeurant, la Cour de cassation condamne fermement l'attitude qui consiste a utiliser l'assignation en redressement judiciaire comme un moyen de pression plus efficace et plus commode que le recours aux voies d'execution, afin d'amener le debiteur a effectuer des paiements. Les comptables des impots et du Tresor ne provoquent l'ouverture d'une procedure collective que lorsque l'etat de l'entreprise est tel qu'un plan de redressement est inconcevable, que le passif fiscal croit sans cesse et que son apurement se revele impossible et enfin lorsque aucune autre mesure de poursuite ne peut etre mise en oeuvre. L'assignation en redressement judiciaire revet donc pour les comptables publics un caractere exceptionnel.
NI 9 REP_PUB Réunion O