FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37364  de  M.   Huyghues Des Etages Jacques ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5826
Réponse publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2568
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Fonds deposes au Tresor. interets d'emprunts. disparites. consequences
Texte de la QUESTION : M Jacques Huyghues des Etages attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les questions suivantes : 1o Les fonds des collectivites locales deposes au Tresor subissent la perte due a l'inflation, sans compensation reelle. 2o En cas de renegociation d'un pret bancaire, l'indemnite actuarielle exigee par l'organisme preteur apparait pour le moins exageree dans la pratique courante. 3o Dans le cas d'un remboursement anticipe, la banque exige une penalite qui est egale a six mois d'interets. Cela n'apparait en rien justifie, ces sommes etant en general rapidement reinvesties. Le point no 1 mis a part, le probleme se pose aussi pour les prets aux entreprises et aux particuliers. Il lui demande ce qu'il pense faire pour soulager les emprunteurs de ces charges anormales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o l'honorable parlementaire connait l'existence du mecanisme d'avances mensuelles aux collectivites locales, dont le montant est egal au douzieme du produit vote des impositions directes locales percues par voie de role. Ce mecanisme permet aux collectivites de beneficier de 100 p 100 des produits votes et donc d'une ressource reguliere et sure quel que soit le rythme de recouvrement et d'apurement effectif des impots locaux. L'absence de protection specifique des depots contre l'inflation doit etre replacee dans ce contexte tres favorable pour les collectivites locales. 2o la renegociation des prets bancaires n'est pas un droit de l'emprunteur. Lorsque celui-ci la demande, il sollicite en fait une modification du contrat qu'il a conclu avec le preteur qui est libre d'y faire droit ou non. En pratique, les etablissements de credit mettent en place leurs prets au moyen de ressources qu'ils se procurent sur le marche, dont le cout a servi de base pour le calcul des taux de credit offerts. Ils tiennent compte de cet equilibre financier pour accepter ou refuser, au cas par cas, les demandes de revision du taux d'interet du pret initial. 3o les conditions de remboursement anticipe different selon qu'il s'agit d'un pret a la consommation ou d'un pret immobilier, mais sont, en regle generale, plutot favorables aux emprunteurs. En ce qui concerne le remboursement anticipe de prets immobiliers l'article 12 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, modifiee, relative a l'information et a la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dispose que l'emprunteur peut toujours, a son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalite, ce type de prets. Le contrat de pret peut interdire les remboursements egaux ou inferieurs a 10 p 100 du montant initial du pret, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de pret comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le preteur est en droit d'exiger une indemnite au titre des interets non encore echus, celle-ci ne peut, sans prejudice de l'application de l'article 1152 du code civil, exceder un montant qui, dependant de la duree restant a courir du contrat, est fixe suivant un bareme determine par decret. En outre, aucune indemnite ni aucun cout autres que ceux qui sont mentionnes a l'article 12 de la loi ne peut etre mis a la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation. Le decret no 80-473 du 28 juin 1980 prevoit que l'indemnite due par l'emprunteur prevue en cas de remboursement par anticipation ne peut exceder la valeur d'un semestre d'interet sur le capital rembourse au taux moyen du pret, sans pouvoir depasser 3 p 100 du capital restant du avant le remboursement. Dans le cas ou un contrat de pret est assorti de taux d'interet differents selon les periodes de remboursement, l'indemnite peut etre majoree de la somme permettant d'assurer au preteur, sur la duree courue depuis l'origine, le taux moyen prevu lors de l'octroi du pret. Pour les autres prets, conformement a l'article 19 de la loi du 10 janvier 1978, modifiee, relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de credit, « l'emprunteur peut toujours, a son initiative, rembourser, sans indemnite, par anticipation, en partie ou en totalite, le credit qui lui a ete consenti. Toutefois le preteur peut refuser un remboursement partiel anticipe inferieur a un montant fixe par decret ». L'interdiction de percevoir une indemnite pour remboursement anticipe s'applique donc systematiquement. Le decret no 90-979 du 31 octobre 1990 prevoit que le montant en dessous duquel le preteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipe est fixe a trois fois le montant contractuel de la premiere echeance non echue.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O