|
Texte de la QUESTION :
|
M Pierre Metais demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur de lui preciser comment doit etre reclasse un fonctionnaire du groupe III bis, place dans l'echelle II, en application des dispositions de l'article 3 du decret no 90-829 du 20 septembre 1990. En effet, dans la situation nouvelle et dans la presque totalite des cas, l'anciennete acquise doit etre majoree d'une duree variable selon les echelons, permettant ainsi a l'agent d'obtenir un nouvel echelon, sans pour autant epuiser la totalite de l'anciennete. Doit-on alors faire application des dispositions de l'article 5 du decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 concernant les titularisations ou promotions et ne retenir seulement que l'anciennete necessaire a son avancement d'echelon ou, au contraire, conserver le reliquat non utilise apres cet avancement ?
|