FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37365  de  M.   Metais Pierre ( Socialiste - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5841
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1336
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Reclassement. anciennete. calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Metais demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur de lui preciser comment doit etre reclasse un fonctionnaire du groupe III bis, place dans l'echelle II, en application des dispositions de l'article 3 du decret no 90-829 du 20 septembre 1990. En effet, dans la situation nouvelle et dans la presque totalite des cas, l'anciennete acquise doit etre majoree d'une duree variable selon les echelons, permettant ainsi a l'agent d'obtenir un nouvel echelon, sans pour autant epuiser la totalite de l'anciennete. Doit-on alors faire application des dispositions de l'article 5 du decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 concernant les titularisations ou promotions et ne retenir seulement que l'anciennete necessaire a son avancement d'echelon ou, au contraire, conserver le reliquat non utilise apres cet avancement ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 portant organisation des carrieres des fonctionnaires territoriaux de categories C et D s'applique aux « fonctionnaires recrutes ou promus par application des regles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de categories C ou D ». Il ne concerne pas les fonctionnaires beneficiaires d'un classement au groupe III bis de remuneration reclasses, conformement a l'article 9-1 du decret precite, modifie par le decret no 90-829 du 20 septembre 1990, a l'echelle 2. Le reliquat d'anciennete non utilise lors de l'avancement d'echelon prononce a la suite de ce reclassement est conserve.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O