FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37380  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5820
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1060
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitants agricoles
Analyse :  Revenus annexes aux activites agricoles. regime fiscal et social specifique a la pluriactivite. creation
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'evolution des projets visant a instaurer en France un veritable regime de pluralite permettant aux exploitants agricoles d'exercer conjointement une activite salariee complementaire a leur activite agricole principale. Divers textes ont jusqu'alors permis d'amenager de facon ponctuelle certains problemes tels que le regime des diverses cotisations sans cependant repondre completement aux attentes du monde agricole en la matiere. La creation d'un veritable regime de la pluriactivite, avec un dispositif fiscal et social specialement adapte a cette situation, serait de nature a repondre aux attentes des professionnels de l'agriculture et des elus locaux de communes rurales en butte a la desertification de leurs communes et qui voient, dans la pluriactivite, un incontestable facteur de regain. Il lui demande de lui preciser les intentions du Gouvernement en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de la reglementation en vigueur les personnes qui exercent plusieurs activites professionnelles doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie dans chacun des regimes dont relevent ces activites. Ce principe, issu de la loi du 28 decembre 1979 completee par la loi du 9 juillet 1984, a le merite d'assurer une plus grande equite dans la repartition de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes tirant leurs revenus de plusieurs activites professionnelles et celles dont les revenus proviennent de l'exercice d'une seule activite. En assurance maladie les droits sont ouverts dans le regime de l'activite principale selon la legislation en vigueur dans ce regime. La specificite de l'assurance maladie rend en effet necessaire la definition d'un regime de rattachement pour le versement des prestations. Cette disposition interdit ainsi le cumul des prestations servies par des regimes differents, qui conduirait au double remboursement d'un meme acte medical. En assurance vieillesse, l'interesse acquiert des droits dans chaque regime selon la legislation propre a ces regimes, en cas de cumul d'activites non salariee et salariee, ceci n'etant toutefois pas valable dans le cas de cumul de plusieurs activites non salariees. Ces principes sont la consequence de la pluralite des regimes de securite sociale et de leur assise professionnelle, laquelle ne permet pas, autrement que par la definition de telles regles, la mise en oeuvre d'un statut specifique de la pluriactivite. Plutot que de s'engager dans cette voie, le Gouvernement a prefere privilegier des mesures consistant a promouvoir l'information sur les regles existantes et a les ameliorer sur certains points tout en respectant la specificite des differents regimes de securite sociale. Ainsi un guide de la pluriactivite, publie en 1990, a ete realise a l'initiative de la delegation a l'amenagement du territoire et a l'action regionale (DATAR) avec la participation de differents organismes et des administrations concernees, notamment le ministere de l'agriculture et de la foret. Ce guide doit permettre a tous les organismes et services administratifs interesses d'etre a meme d'orienter utilement les pluriactifs dans leurs formalites administratives et de les renseigner sur la reglementation applicable. Ce guide dresse un etat du droit dans le domaine de la fiscalite, de la protection sociale, de l'emploi, du contrat de travail, de la formation professionnelle, de l'indemnisation du chomage et des aides economiques. Par ailleurs la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social comporte les dispositions importantes en matiere de pluriactivite. Celles-ci tendent a faciliter le maintien a un seul regime social en cas d'extension ou de diversification d'activite mais egalement a ameliorer les prestations servies aux pluriactifs. En ce qui concerne la simplification des regles d'assujettissement deux mesures ont ete prises. La premiere vise notamment a remedier aux problemes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activites agro touristiques et susceptibles de relever de deux regimes sociaux, des lors que le revenu retire desdites activites depassait un certain seuil. Aussi la disposition prevue a l'article 67 de la loi susvisee assimile-t-elle desormais les activites d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation a des activites agricoles et permet ainsi aux agriculteurs exercant de telles activites de relever du seul regime agricole et de cotiser aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit necessaire d'apprecier l'importance relative de ces activites. La deuxieme mesure prevue a l'article 69 de ladite loi vise a permettre aux personnes exercant deux activites non salariees de relever d'un seul regime de protection sociale, celui de l'activite principale, des lors que les revenus tires de ces deux activites seront soumis a un meme regime reel ou transitoire d'imposition et que les recettes tirees de l'activite accessoire ne depasseront pas un certain seuil fixe par decret. Le decret prevu pour l'application de cet article est en cours de signature par les ministres concernes. Par ailleurs, l'article 68 de la loi susmentionnee prevoit l'attribution d'indemnites journalieres maladie et maternite aux pluriactifs non salaries a titre principal qui exercent une activite salariee a titre secondaire, dans la mesure ou ils remplissent les conditions d'ouverture des droits au titre de cette deuxieme activite. En application de ce meme article les agricultrices pluriactives salariees a titre principal pourront egalement beneficier de l'allocation de remplacement au titre de leur activite secondaire non salariee agricole au prorata de la duree d'exercice de cette activite dans des conditions qui seront fixees par decret, celui-ci etant en cours d'examen par les instances concernees. Par ailleurs, en ce qui concerne les criteres d'assujettissement au regime agricole, le seuil de 2 080 heures de travail par an, qui etait jusqu'alors exige pour les personnes dont l'activite ne peut etre appreciee par reference a la surface minimum d'installation, vient d'etre abaisse a 1 200 heures par decret du 18 septembre 1990. Cette mesure permettra le cas echeant l'exercice d'une activite salariee en complement de l'activite non salariee non agricole qui jusqu'alors supposait l'exercice d'une activite non salariee agricole a temps plein. L'ensemble de ces mesures est de nature a faciliter l'exercice de la pluriactivite comme le souhaite l'honorable parlementaire mais en respectant toutefois les principes de la protection sociale bases actuellement sur la pluralite des regimes.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O