FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37395  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5829
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1209
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Enseignement technique et professionnel. enseignants. statut. carriere
Texte de la QUESTION : M Patrick Ollier appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les lycees professionnels et technologiques prives sous contrat d'association ne peuvent recruter des professeurs que comme maitres auxiliaires. Il souhaiterait savoir les raisons qui s'opposent a une modification du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, article 5, pour ouvrir a tous les maitres des classes sous contrat - et non aux seuls maitres contractuels - les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degre et de l'enseignement technique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, relatif aux maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat, prevoit que les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degre et de l'enseignement technique peuvent etre ouverts a ceux des maitres contractuels de l'enseignement prive qui, reunissant les conditions de titres, de diplomes, d'age et d'anciennete de service determinees selon les regles en vigueur dans l'enseignement public, s'engageraient a demeurer pendant cinq ans a la disposition du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports. Lorsqu'il sont recus, les interesses peuvent demander a etre maintenus dans un etablissement sous contrat d'association en application de l'article 8 du decret no 60-389 du 22 avril 1960. En revanche, les enseignants des etablissements d'enseignement prive qui n'ont pas la qualite de contractuels, soit parce qu'ils effectuent des suppleances, soit parce qu'ils effectuent moins d'un demi-service d'enseignement, ne peuvent beneficier de cette disposition. Il a en effet ete estime qu'un lien permanent avec le service public au sein d'un etablissement prive pouvait seul justifier la possibilite, nettement derogatoire, de beneficier des resultats d'une admission a un concours de recrutement sans avoir a se soumettre aux contraintes d'affectation qui s'imposent aux enseignants publics admis aux memes concours.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O