FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37475  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5827
Réponse publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3734
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus mobiliers
Analyse :  Avoir fiscal. credit d'impot. remboursement. delai
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le delai de remboursement de l'avoir fiscal et du credit d'impot attaches aux revenus des valeurs mobilieres, des portefeuilles collectifs constitues au titre de la participation, de l'interessement, de l'actionnariat des salaries. Les revenus des portefeuilles collectifs des salaries des entreprises, constitues au titre de la participation, de l'interessement, de l'actionnariat et des plans d'epargne d'entreprise sont, selon l'article 29, ordonnance no 86-1134 et du 21 octobre 1986, exoneres de l'impot sur le revenu s'ils sont reemployes dans les fonds communs dont ils sont issus. Lorsque ces revenus sont totalement exoneres, conformement aux dispositions du II de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, le certificat est etabli pour la totalite de l'avoir fiscal ou du credit d'impot au nom de l'organisme charge de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du credit d'impot mentionne sur ce certificat est demandee par l'organisme. Lorsque l'exoneration ne porte que sur la moitie de ces revenus le certificat etabli au nom de l'organisme charge des titres ne mentionne que la moitie de l'avoir fiscal ou du credit d'impot qui s'attache a ces revenus. La restitution demandee par l'organisme porte alors sur un montant reduit de moitie. La demande de restitution, accompagnee du certificat, est adressee au service des impots du siege de l'organisme qui l'a etablie. La restitution est operee au profit de cet organisme, a charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la meme facon que les revenus auxquels elles se rattachent. Il apparait, malheureusement, que cette restitution est fonction du bon vouloir du service des impots dont depend le gestionnaire du fonds, ce qui porte un prejudice evident aux membres du fonds, qui sont tous des salaries. Il serait necessaire, afin d'eviter l'arbitraire des pouvoirs publics, de completer l'ordonnance du 21 octobre 1986 par un texte de loi (decret ou arrete) qui fixerait le delai limite du remboursement de l'avoir fiscal ou du credit d'impot. Trois mois seraient ainsi un delai maximum raisonnable. Il lui demande s'il envisage de proceder a cette modification.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Des la mise en oeuvre des dispositifs initiaux relatifs a la participation des salaries aux fruits de l'expansion des entreprises (ordonnance no 67-693 du 17 aout 1967) et aux plans d'epargne d'entreprise (ordonnance no 67-694 du 17 aout 1967), une procedure simplifiee de remboursement des avoirs fiscaux ou credits d'impot attaches a ces revenus a ete appliquee afin d'accelerer les restitutions a operer. Elle consiste a effectuer une restitution globale par virement manuel bancaire, au profit de l'organisme charge de la conservation des titres, a charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la meme facon que les revenus auxquels elles se rattachent, au lieu de proceder a autant de restitutions individuelles qu'il y a de salaries beneficiaires. Les instructions donnees en la matiere aux services des impots ont precise que les restitutions de l'espece devaient etre effectuees des reception des demandes de remboursement. Des lors que la procedure de restitution globale a ete maintenue dans le cadre de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative a l'interessement et a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise et a l'actionnariat des salaries, ces instructions restent valables et seront rappelees aux services. Il n'est donc pas envisage de determiner par la voie reglementaire un delai prefixe pour effectuer ces operations.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O