FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37480  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5819
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3264
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations : Lorraine
Analyse :  Loueurs de meubles non professionels des communes de montagne. montant. consequences
Texte de la QUESTION : M Chritian Spiller M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation des loueurs de meubles non professionnels de la montagne vosgienne dont le chiffre d'affaires est inferieur a 150 000 francs TTC et les revenus tires de cette activite sont secondaires en demeurant nettement inferieurs a 50 p 100 de l'ensemble de leurs ressources. Ces loueurs occasionnels exercent donc une activite civile, ne realisent pas d'actes de commerce, n'en font pas leur profession habituelle et ne sont pas, par consequent, inscrits au registre du commerce, les prestations fournies se limitant exclusivement a la location meublee. Selon la jurisprudence et la doctrine constante en la matiere, « dans la mesure ou l'activite de location est consideree sur le plan juridique comme une activite civile, le loueur en meuble n'est pas commercant. En consequence, il n'a pas a etre immatricule au registre du commerce et des societes, et il n'est pas assujetti aux cotisations sociales liees au statut de commercant ». Or la CMR de Lorraine, branche assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, assujettit systematiquement tous les loueurs sur la base de 11,95 p 100 du montant de leurs revenus locatifs qu'elle qualifie de professionnels, avec une assiette minimale de 40 p 100 du plafond de la securite sociale, soit une cotisation annuelle obligatoire de 10 800 francs « 40 p 100, » 12 mois, « 11,95 p 100 = 6 194 francs. De ce fait, la decision des loueurs consiste desormais a retirer leurs meubles de la location aupres de toutes les instances concernees : mairie pour la taxe de sejour, bureau de tourisme, prefecture (pour le classement), etc, car ils considerent, a juste titre, que la gestion de leurs meubles, grevee de cette » taxation « et des differentes cotisations, charges locatives et diverses, est devenue deficitaire. Cette situation se generalisant a l'ensemble des petits loueurs devient catastrophique pour les communes touristiques, dont le patrimoine d'hebergement saisonnier se reduit regulierement, avec toutes les consequences economiques qui en decoulent. Il est par consequent demande s'il ne peut etre envisage un assouplissement de cette reglementation draconnienne qui prive de recettes, tant la CMR de Lorraine, et les loueurs, que les communes, sans evoquer le risque d'evasion fiscale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les proprietaires qui effectuent de facon reguliere des locations saisonnieres de logements meubles exercent, aux termes de l'arret du Conseil d'Etat du 11 mai 1987 » Millet «, une activite non salariee entrainant en vertu de l'article 1447 du code general des impots leur assujettissement a la taxe professionnelle. Des lors ces personnes sont affiliees, en application des dispositions de l'article L 622-4 du code de la securite sociale, au regime des non salaries non agricoles, et les revenus qu'elles tirent de ces locations doivent etre soumis aux cotisations sociales dues par les personnes non salariees. Toutefois, les proprietaires qui sont exoneres de la taxe professionnelle en tant que beneficiaires de l'un des cas d'exoneration prevus a l'article 1454 du code general des impots sont egalement exoneres de toute cotisation sociale. De plus, les proprietaires d'exploitations agricoles qui pratiquent des activites d'accueil touristique sur leurs exploitations continuent de relever du seul regime agricole pour ces activites et cotisent donc aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, conformement a l'article 61 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990. Les personnes se livrant exceptionnellement a des locations en meubles ne sont pas assujetties a la taxe professionnelle. Par voie de consequence, elles ne sont pas non plus assujetties au paiement de la cotisation d'assurance vieillesse ou de maladie. De l'enquete a laquelle il a ete procede sur la pratique suivie par la CMR de Lorraine, il ressort que les affiliations qui ont ete prononcees par cette CMR ne concernent que des loueurs en meubles assujettis a la taxe professionnelle et sont donc conformes a la legislation existante. Toutefois, l'affiliation d'office a du etre prononcee en application de l'article R 615-21 du code de la securite sociale, lorsque les interesses n'ont pas repondu aux demandes de renseignements formulees par la caisse. Cette immatriculation d'office entraine l'assujettissement a la cotisation minimale prevue a l'article D 612-5 du code de la securite sociale. Cependant, comme le prevoit le meme article, les personnes dont l'activite non salariee non agricole n'est pas principale ne sont pas assujetties a cette cotisation. Dans la mesure ou ces assures exercent par ailleurs une autre activite, il leur appartient de communiquer a la CMR de Lorraine tous les renseignements relatifs a cette autre activite afin qu'il puisse etre fait application des dispositions de l'article R 615-3 du code de la securite sociale relatif a la determination de l'activite principale et, de modifier, le cas echeant, la cotisation si l'activite non salariee est secondaire.
NI 9 REP_PUB Lorraine O