FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37494  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5819
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  851
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees. locataires ascendants du proprietaire
Texte de la QUESTION : M Leon Vachet appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les consequences des dispositions du decret no 72-526 du 29 juin 1972, qui stipulent notamment que le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au benefice d'une allocation. Considerant qu'il s'agit d'une mesure percue comme injuste et discriminatoire par les personnes agees locataires reelles d'un proche ou d'un allie, il lui demande si, dans le cas d'un bail dument enregistre pour lequel le proprietaire peut fournir la preuve du versement du droit au bail et de la taxe additionnelle, cette disposition restrictive ne pourrait etre revue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement a caractere social prevue a l'article L 831-1 du code de la securite sociale, n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement social dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situations. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont en effet heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement (articles L 831-1 et L 831-2 du code de la securite sociale) - il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir les dispositions de l'article R 831-1, dernier alinea, du code de la securite sociale, qui excluent du champ de la prestation le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O