FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37522  de  M.   Mestre Philippe ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5832
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1209
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Enseignement technique et professionnel. enseignants. statut. carriere
Texte de la QUESTION : M Philippe Mestre attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les lycees professionnels et technologiques prives sous contrat d'association puissent recruter des professeurs seulement comme maitres-auxiliaires. Il souhaiterait savoir quels motifs empechent de modifier les textes reglemenaires pour qu'un candidat a un concours externe de recrutement de l'enseignement du second degre et de l'enseignement technique prive puisse opter, apres proclamation des resultats, pour exercer dans un etablissement prive sous contrat d'association avec l'accord du chef d'etablissement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, relatif aux maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat, prevoit que les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degre et de l'enseignement technique peuvent etre ouverts a ceux des maitres contractuels de l'enseignement prive qui, reunissant les conditions de titres, de diplomes, d'age et d'anciennete de service determinees selon les regles en vigueur dans l'enseignement public, s'engageraient a demeurer pendant cinq ans a la disposition du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports. Lorsqu'il sont recus, les interesses peuvent demander a etre maintenus dans un etablissement sous contrat d'association en application de l'article 8 du decret no 60-389 du 22 avril 1960. En revanche, les enseignants des etablissements d'enseignement prive qui n'ont pas la qualite de contractuels, soit parce qu'ils effectuent des suppleances, soit parce qu'ils effectuent moins d'un demi-service d'enseignement, ne peuvent beneficier de cette disposition. Il a en effet ete estime qu'un lien permanent avec le service public au sein d'un etablissement prive pouvait seul justifier la possibilite, nettement derogatoire, de beneficier des resultats d'une admission a un concours de recrutement sans avoir a se soumettre aux contraintes d'affectation qui s'imposent aux enseignants publics admis aux memes concours.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O