FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3759  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2785
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  151
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Assistants . maitres de conference . carriere
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les articles 61 et 62 du decret statutaire du 6 juin 1984 qui prevoient que les assistants, d'une part, les maitres de conferences, d'autre part, pourront respectivement etre promus dans le corps des maitres de conference et le corps des professeurs, a certaines conditions et « dans la limite des emplois crees a cet effet par les lois de finances », un arrete interministeriel fixant chaque annee le nombre des emplois proposes et mis au concours a ce titre. La procedure de ces concours s'est revelee particulierement longue (deux ans) et la question de la date des nominations se pose. En consequence, il lui demande si, en raison du caractere annuel des credits votes dans la loi de finances pour ces concours, les nominations ne devraient pas intervenir au cours de l'annee d'ouverture des credits et des concours. Autrement dit, le caractere imperatif de l'autorisation budgetaire (voir art 1er. Ordonnance organique du 2 janvier 1959) peut-il, dans ce cas precis, faire echec au principe de la non-retroactivite des actes administratifs et permettre la promotion interne des fonctionnaires interesses grace a ces nominations portant effet retroactif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le fait remarquer le parlementaire, deux concours de recrutement dans les corps d'enseignants de l'enseignement superieur sont parvenuus dernierement a leur terme : la 4e tranche de transformation d'emplois d'assistant en emplois de maitre de conferences ouverte dans le cadre de l'article 61 du decret du 6 juin 1984 modifie, et la 3e tranche de transformation d'emplois de maitre de conferences en emplois de professeurs des universites effectuee en application de l'article 62 dudit decret. A la difference du dispositif qui a pu etre mis en place dans le passe pour certains recrutements, les arretes ministeriels fixant respectivement le nombre maximum d'emplois pouvant etre offerts au titre de ces deux concours, ne comportent pas d'indication sur la date d'effet a donner aux nominations en resultant. Dans ces conditions aucune disposition de nature juridique ou budgetaire, notamment l'annee au titre de laquelle les credits ont ete votes, ne s'impose a l'administration. Cependant, afin de s'inscrire dans la logique du systeme mis en place a la suite de l'intervention des nouvelles dispositions statutaires de 1984 et pour eviter de creer une situation pouvant entrainer pour les interesses des inegalites de traitement par rapport a leurs collegues recrutes precedemment, il a ete decide de donner un caractere retroactif aux nominations considerees. c'est ainsi que les nominations en qualite de maitre de conferences consecutives a la 4e tranche de transformation d'emplois d'assistant prendront effet au 1er janvier 1988 alors que les nominations comme professeur des universites resultant de la 3e tranche de transformation d'emplois de maitre de conferences prendront effet au 1er octobre 1987, c'est-a-dire a la date a laquelle a ete appreciee la recevabilite des candidatures au regard des conditions exigees par les dispositions statutaires.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O