FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37626  de  M.   Barate Claude ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  31/12/1990  page :  5898
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1727
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Prets speciaux a la construction contractes par l'intermediaire du Credit Foncier d'Algerie et de Tunisie. remboursement. indemnisation. retenues
Texte de la QUESTION : M Claude Barate appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme du remboursement des prets speciaux a la construction contractes aupres du Credit foncier de France par l'intermediaire du Credit foncier d'Algerie et de Tunisie avant 1962. Ces prets ont ete en effet retenus sur les indemnisations accordees au titre de la loi du 2 janvier 1978. Cette retenue n'avait souleve, a ce moment-la, aucune objection de la part des indemnisables. Apparemment, il n'en va pas de meme depuis la nouvelle indemnisation de la loi de 1987. Ces prets seraient effectivement une nouvelle fois retenus, ce qui susciterait autant de pourvois en contentieux. Cette situation parait contraire a l'equite et ce d'autant plus que les prets en cause etaient couverts par la garantie de l'Algerie. Il convient de remedier a cette anomalie et, puisque tous les prets a la construction, objets de l'application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970, ont ete rembourses par retenues sur l'indemnisation de 1978, il y aurait lieu de proceder a l'abrogation pure et simple de l'article de la loi de 1987 et d'ordonner en meme temps le remboursement des retenues qui auraient pu etre operees sur le montant de ladite indemnisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il a ete rappele a plusieurs reprises, et en particulier lors des debats qui ont eu lieu devant l'Assemblee nationale le 24 juin 1987, que la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 s'inserait « dans le dispositif legislatif existant dont le texte de base est la loi du 15 juillet 1970 (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, p 3126). En application de ce principe, l'indemnite complementaire prevue en son article premier ainsi que les indemnites allouees en application de ses articles 2, 3 et 4 sont calculees a partir de la valeur d'indemnisation qui est determinee pour les biens ouvrant droit a indemnisation, conformement aux dispositions des articles 15 a 30 inseres dans le titre II de la loi du 15 juillet 1970 qui traite » de la determination des biens indemnisables et de leur evaluation «. Par ailleurs, il est constant que dans le cadre du dispositif d'indemnisation institue par la loi du 15 juillet 1970, le droit a indemnisation des demandeurs s'apprecie a la date de la depossession des biens dont ils sollicitent l'indemnisation. En ce qui concerne les biens immobiliers construits a l'aide de prets speciaux accordes par le Credit foncier d'Algerie et de Tunisie, le patrimoine dont les demandeurs d'indemnites ont ete depossedes n'est consitue que de la partie du bien immobilier qu'ils ont effectivement payee. Seule cette partie represente leur actif patrimonial pouvant ouvrir droit a indemnisation. Or, il resulte des termes memes de l'article premier de la loi du 16 juillet 1987 que le benefice de l'indemnite complementaire est reconnu uniquement aux personnes qui remplissent les conditions definies au titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 parmi lesquelles figure la condition de depossession prevue a l'article 2-1o de ladite loi. Au demeurant, le bien-fonde de la deduction prevue a l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970 a ete confirme par le Conseil d'Etat. La Haute Assemblee a, en effet, juge que la majoration prevue a l'article 30-1 ajoute par l'article 24-II de la loi de finances rectificative du 27 decembre 1974 a la loi du 15 juillet 1970 doit s'appliquer a la valeur d'indemnisation diminuee de l'encours non remboursable des prets speciaux a la construction accordes pour l'acquisition des biens immobiliers en cause. La jurisprudence ainsi etablie par le Conseil d'Etat a propos de l'application de la majoration prevue a l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 a ete etendue a l'indemnite complementaire visee a l'article premier de la loi du 16 juillet 1987, par un arrete recent de l'une des cinq cours administratives d'appel desormais competentes pour juger en appel des decisions des commissions du contentieux de l'indemnisation. Des lors, et compte tenu du nombre infime des recours contentieux tendant a contester l'application des dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970 pour fixer le montant des indemnites complementaires prevues a l'article premier de la loi du 16 juillet 1987 (une trentaine depuis sa mise en oeuvre par les services de l'Anifom), il ne parait pas opportun de modifier ladite loi du 16 juillet 1987 dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O