FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37632  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  31/12/1990  page :  5893
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2854
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Medecins a temps partiel des centres hospitaliers et universitaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Maurice Ligot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les dispositions prevues dans le projet de loi sur les diverses mesures d'ordre social. Les medecins hospitaliers ages de plus de soixante-cinq ans ne pourraient pas toucher leur retraite de salarie s'ils ont eu, au cours de leur carriere, une activite liberale. Cette mesure, s'attachant a des medecins hospitaliers a temps partiel, meconnait le fait qu'il ont toujours cotise pour leur retraite. C'est donc tout a fait injuste. De plus, il lui demande comment il peut concilier ce projet spoliant avec l'interet qu'il a toujours porte aux postes a temps partiel dans les hopitaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La regle posee par l'ordonnance du 30 mars 1982 et prorogee jusqu'au 31 decembre 1991 par l'article 34 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 est que, lorsque l'assure exerce simultanement des activites salariees et des activites non salariees, le versement de la pension de retraite au titre de ces activites est subordonne a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'ensemble de ses employeurs et a la cessation definitive de l'ensemble de ses activites non salariees. Toutefois, une derogation a cette regle a ete apportee par le legislateur (art L 161-22 modifie du code de la securite sociale) lorsque l'assure exerce simultanement des activites salariees et des activites non salariees relevant de regimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son age, il ne peut beneficier d'une pension liquidee au taux plein ou sans coefficient d'abattement. Cette derogation concerne essentiellement les professions liberales, et notamment les medecins hospitaliers, qui sont des lors autorises a differer jusqu'a 65 ans la cessation de leur activite liberale tout en percevant leur pension de retraite de salarie. Ils doivent cependant cesser leur activite hospitaliere salariee.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O