Texte de la QUESTION :
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M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le sens qu'il convient de donner a la notion de cas de force majeure dans le cadre de l'article R 231-6 du code de la construction et de l'habitat et, en particulier, il souhaiterait savoir si le deces du cocontractant d'un bureau de constructions de maisons individuelles constitue un cas de force majeure permattant le seul paiement des travaux et services effectivement engages par l'entreprise au moment ou, en raison du deces, le contrat se trouve annule.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le contrat de construction d'une maison individuelle, regi par les articles L 231-1 et suivants et * R 231-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas dissous par le deces de l'accedant a la propriete, deces qui n'est pas considere comme un cas de force majeure, puisqu'en application de l'article 1122 du code civil, l'execution du contrat doit etre poursuivie par les heritiers et ayants cause de l'accedant decede. Il convient de souligner, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que la regle de transmission des contrats aux heritiers et ayants cause est d'application generale a la plupart des contrats a condition qu'ils ne soient pas consentis intuitu personae ou qu'une clause specifique n'ait prevu la dissolution du contrat en cas de deces, conditions qui sont tres rarement realisees en matiere de construction de maison individuelle. Cela etant, la situation des successeurs du defunt est generalement couverte par une assurance deces, dans la mesure ou des prets ont ete conclus en vue de la construction.
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