Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - S'il est juridiquement possible, comme le releve a juste titre l'honorable parlementaire, a un juge d'instruction de se transporter dans un etablissement penitentiaire pour y entendre une personne detenue, cette solution ne semble pas devoir etre generalisee. Le cabinet d'instruction apparait en effet comme le lieu naturel des interrogatoires et confrontations decides par le magistrat instructeur, pour des motifs d'ethique judiciaire, mais aussi pour des raisons pratiques tenant aux contraintes et sujetions des juges, ainsi que des avocats et le cas echeant des temoins et victimes. Il convient de rappeler que la decision d'entendre un inculpe detenu, au palais de justice ou a la maison d'arret, releve de la seule appreciation des juges d'instruction magistrats du siege et des lors independants ; ceux-ci dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque des risques d'evasion sont encourus, ne manquent pas de se deplacer. Cependant, diverses dispositions de code de procedure penale permettent, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, d'eviter des extractions et transferements inutiles ou dangereux et d'alleger en consequence les taches devolues aux services de police ou de gendarmerie ; ainsi, en application de l'article 663 du code de procedure penale, le ministere public peut, lorsque deux juges d'instruction appartenant a des tribunaux differents sont saisis d'infractions distinctes imputees a un meme inculpe, requerir le dessaisissement d'un des juges au profit de l'autre ; de meme, comme le prevoit l'article 664 du meme code, il peut requerir le renvoi de la procedure d'information de la juridiction d'instruction saisie a celle du lieu de detention de l'inculpe. Le garde des sceaux est en mesure d'assurer l'honorable parlementaire que les magistrats du ministere public veillent, conformement aux instructions de la chancellerie, a une mise en oeuvre effective de ces dispositions.
|