FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37842  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  65
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1727
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Conditions d'attribution des marches publics aux entreprises
Texte de la QUESTION : M Michel Destot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la maniere dont se deroulent les appels d'offres lances par les administrations francaises. En effet, depuis la suppression des commissions d'attribution, certains gros marches sont attribues a des entreprises par un fonctionnaire responsable disposant du pouvoir d'engager seul un budget important. Celui-ci dispose donc d'un pouvoir considerable. Or sa decision risque de decouler non seulement de la qualite de propositions qui lui sont faites, mais egalement de ses inclinations personnelles qui peuvent l'amener a un choix qui engagera son administration a long terme dans une solution qui ne sera pas toujours la meilleure. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour permettre une plus juste attribution des marches publics.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les appels d'offres lances par les administrations francaises pour la passation de leurs marches s'effectuent dans le cadre des dispositions du livre II du code des marches publics en ce qui concerne les marches de l'Etat et de ses etablissements publics autres que ceux ayant le caractere industriel et commercial, et dans celles du livre III de ce code en ce qui concerne les marches des collectivites locales et de leurs etablissements publics. Ces textes n'ont, en aucune facon, supprime l'intervention de commissions dans le deroulement de la procedure d'attribution des marches. En effet, s'agissant en particulier des marches de l'Etat, l'article 96 du livre II du code precite prevoit notamment que les plis contenant des offres transmises par un candidat a un marche sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixes par le ministre. En ce qui concerne les marches des collectivites locales, l'article 299 du livre III de ce meme code prevoit egalement que ces plis sont ouverts par une commission composee comme le bureau d'adjudication prevu par l'article 282 dudit code. La composition de cette commission varie en fonction des collectivites concernees. Dans les deux cas, ces commissions ont pour fonction d'assurer la regularite des operations d'ouverture des plis et d'enregistrement du contenu des offres. Leur competence differe seulement en ce qui concerne le choix final de l'attributaire du marche. En effet, dans le cas des marches passes par les collectivites locales, c'est la commission elle-meme qui procede a la designation de l'attributaire du marche. A l'inverse, dans le cas des marches passes par l'Etat, la commission remet a la personne responsable du marche le proces-verbal de seance d'ouverture des plis, appuye des offres et des pieces annexes, et c'est la personne responsable du marche qui est competente pour proceder a cette designation. Neanmoins, dans les deux cas, conformement aux dispositions des articles 97 et 300 du code des marches publics concernant respectivement les marches de l'Etat et ceux des collectivites locales, ce choix doit etre effectue en prenant en compte des criteres objectifs, qui sont le prix des prestations, leur cout d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles et financieres presentees par chacun des candidats, et le delai d'execution. Ces memes articles prevoient egalement qu'il peut etre decide que d'autres considerations entreront en ligne de compte. Mais, dans ce cas, celles-ci doivent avoir ete specifiees dans l'avis d'appel d'offres. Ces dernieres dispositions ont d'ailleurs encore ete precisees recemment avec la parution du decret no 88-591 du 6 mai 1988 (paru au Journal officiel du 8 mai 1988) dont les articles 14 et 34 ont complete les articles 97 et 300 du code susvise, en precisant que sont toutefois prohibees les considerations qui ne seraient pas justifiees par l'objet du marche ou ses conditions d'execution. De plus, ce meme decret a egalement complete, de facon tres notable, les dispositions des articles 203 et 312 ter du code des marches publics concernant le rapport de presentation que doit etablir, pour tout projet de marche, la personne responsable du marche, dans le cas des marches passes par l'Etat, ou le representant legal de la collectivite ou de l'etablissement public, dans le cas des marches passes par les collectivites locales. Ce rapport de presentation a pour fin de retracer toutes les procedures qui ont conduit a la conclusion du marche, et les reformes dont il a fait l'objet ont ete faites avec le souci de preserver l'objectivite des criteres de choix retenus pour la passation des marches. En application notamment des articles 21 et 36 du decret no 88-591 du 6 mai 1988 precite, un cinquieme alinea a ete ajoute a chacun des articles 203 et 312 ter du code des marches publics susvises. Cet alinea prevoit que, lorsque des criteres particuliers de selection des candidatures ou des offres sont introduits dans un marche, le rapport de presentation doit les justifier. Par ailleurs, s'agissant plus particulierement des marches passes par l'Etat, il a egalement ete prevu par ces reformes que le rapport etabli par la personne responsable du marche doit etre conforme a un modele fixe par arrete du ministre charge de l'economie et des finances. Ce modele de rapport de presentation a fait l'objet d'un arrete ministeriel en date du 27 juillet 1988, qui a ete publie au Journal officiel du 6 aout 1988. Il convient d'ailleurs de noter que la passation des marches de l'Etat fait l'objet, en regle generale, de controles specifiques qui s'ajoutent aux controles institues par les textes generaux en matiere de depenses de l'Etat. Ces controles specifiques sont prevus aux articles 202 a 222 figurant au titre IV du livre II du code des marches publics.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O