FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37846  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  73
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5075
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Gardes-malades. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Durieux attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur la situation des salaries dits « gardes-malades », notamment au service des personnes agees. En effet, lorsqu'une famille fait le choix d'embaucher une personne a domicile, jour et nuit, parfois les deux, celle-ci est bien sur dans l'obligation d'etablir un contrat de travail, specifiant notamment le nombre d'heures de travail. Cependant, lorsque les membres de cette meme famille peuvent momentanement assurer la garde (vacances scolaires), la personne salariee se retrouve sans remuneration, ni indemnite chomage. Il lui demande si elle envisage, dans le cadre de mesures prises pour faciliter le maintien a domicile des personnes agees, de creer un statut specifique aux gardes-malades et le cas echeant sous quelles conditions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ordonnance no 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail a temps partiel dans son article L 212-4-3 fait obligation aux associations de soins et d'aide a domicile d'etablir un contrat pour les aides menageres mentionnant la duree hebdomadaire ou, le cas echeant, mensuelle du travail. Ces dispositions legales completent donc la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative a la mensualisation. Par ailleurs, une disposition de la convention collective des aides menageres du 11 mai 1983 prevoit une indemnisation de la premiere vacation perdue en cas de deces ou d'hospitalisation de la personne aidee. Ces dispositions tendent a assurer aux aides menageres un nombre d'heures sensiblement constant, et en consequence a leur garantir une remuneration stable. De plus, en ce qui concerne l'indemnisation pour privation partielle d'emploi, l'alinea 1er de l'article R 351-19 du code du travail a ete modifie par le decret no 85-398 du 3 avril 1985 et permet aux personnes ayant un salaire hebdomadaire habituel superieur ou egal a dix-huit fois le SMIC (et non plus vingt fois) de beneficier des allocations de chomage partiel. Cependant, en raison de la nature de la profession d'aide menagere, la note de service du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er octobre 1984 a precise les conditions d'attribution de cette allocation specifique de chomage partiel, notamment en ce qui concerne la notion de circonstances exceptionnelles afin que le recours a l'indemnisation ne devienne pas systematique. Ainsi, a titre d'exemple, le cas d'absences de personnes de leur domicile pour des vacances ou pour effectuer des cures ne presente pas ce caractere exceptionnel prevu par l'article du code du travail susmentionne puisque ces absences sont generalement prevues ; elles ne peuvent pas en consequence donner lieu a indemnisation au titre du chomage partiel. La notion de circonstances exceptionnelles est donc strictement limitee aux cas d'hospitalisation ou d'absences imprevisibles des personnes aidees. Enfin, il est signale a l'honorable parlementaire que le taux de remboursement de l'heure d'intervention de l'aide menagere prend en compte l'ensemble des incidences financieres des conventions collectives du secteur de l'aide a domicile agreees selon la procedure prevue a l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O