FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37847  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  52
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  857
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. chomeurs beneficiant de l'allocation de fin de droits
Texte de la QUESTION : M Dominique Dupilet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le cas des personnes qui beneficient d'une allocation de fin de droits versee par l'Assedic dont le montant est egal au RMI Ces personnes ne peuvent beneficier de l'allocation logement a caractere social. Or, celles qui percoivent l'allocation de solidarite specifique d'un meme montant peuvent quant a elles obtenir cet avantage. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour cette categorie de personnes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement sociale est une prestation de logement versee sous condition de ressources a certaines categories de personnes ne pouvant beneficier des autres aides a la personne (allocation de logement familiale ou aide personnalisee au logement). L'article L 831-2 du code de la securite sociale precise ces differentes categories : personnes agees de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude ; personnes handicapees ; jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans ; chomeurs indemnises de longue duree ou beneficiaires de l'allocation d'insertion ; allocataires du revenu minimum d'insertion. L'article R 833-5 du code de la securite sociale precise que les demandeurs d'emploi de longue duree pouvant avoir droit a l'allocation de logement sociale sont soit des personnes beneficiaires de l'allocation de solidarite specifique, soit celles beneficiaires de l'allocation de fin de droits ou qui, sans la percevoir, se situent dans la periode maximale d'indemnisation prevue a l'article L 351-3 du code du travail et satisfont aux conditions d'activite anterieure et de ressources visees au premier alinea de l'article L 351-10 du code du travail. Toutefois, il reste que certaines personnes sont exclues du benefice des aides au logement et le Gouvernement en est tout a fait conscient. C'est la raison pour laquelle il a ete decide d'etendre de facon progressive le benefice de l'allocation de logement sociale, sous seule condition de ressources, a toutes personnes exclues des autres aides au logement. La premiere mesure d'extension concernera les habitants de la region parisienne et des departements d'outre-mer. Le Gouvernement s'engage a couvrir progressivement le reste du territoire metropolitain.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O