Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La mission devolue aux commissions locales d'insertion est prevue aux articles 14, 16 et 36 de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. La commission donne son avis sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la perspective du renouvellement du droit ; elle emet un avis motive prealablement a toute decision de suspension dans l'hypothese du non-respect du contrat par le beneficiaire ; enfin, elle etablit, avec l'allocataire, le contrat d'insertion. Le role des cellules d'appui est precise par la circulaire du 9 mars 1989. Elles ont une double mission : apporter leur concours pour l'elaboration des contrats d'insertion et, a cette fin, fournir aux organismes instructeurs toute information sur les actions, les mecanismes ou les methodologies d'insertion et, d'autre part, animer la mise en place et le developpement des actions d'insertion. Elles n'ont pas a prendre en charge l'elaboration des contrats. Toutefois, les difficultes de mise en oeuvre du dispositif dans certains departements ont pu conduire a leur confier des missions supplementaires. Certaines cellules d'appui sont en effet chargees de preparer le travail des commissions locales d'insertion en raison du grand nombre de contrats d'insertion a examiner au cours de chaque session. Il est indique a l'honorable parlementaire que, dans une telle hypothese, la cellule d'appui ne se prononce pas sur le fond et n'examine pas si le projet d'insertion retenu est adapte au beneficiaire. Son intervention dans ce cas ne peut etre que de proposer au service instructeur le reexamen du dossier s'il y a insuffisance de l'offre d'insertion dans le domaine choisi. Je suis, pour ma part, tres attache a ce que les cellules d'appui jouent pleinement leur role de soutien technique aux services instructeurs et de mobilisation de l'offre d'actions d'insertion, sans s'ingerer dans des taches qui relevent normalement des organismes instructeurs ou des commissions locales d'insertion et de leur secretariat.
|