Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les commercants ambulants doivent etre distingues des vendeurs a la sauvette dont les agissements sont sanctionnes par les articles R 38-14 et R 39-1 du code penal (contravention de quatrieme classe avec saisie eventuelle des marchandises). L'exercice des activites ambulantes est reglemente par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et son decret d'application no 70-708 du 31 juillet 1970 obligeant les commercants non sedentaires a detenir un document administratif delivre par le prefet, charge d'en proroger periodiquement la validite apres un controle de la situation des interesses. Par ailleurs, l'article L 131-5 du code des communes fait obligation aux marchands ambulants d'obtenir du maire une autorisation de stationnement sur la voie publique qui leur est accordee moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dument etabli. Toutefois, l'autorite municipale ne saurait interdire de facon generale et absolue le commerce ambulant sur le territoire de la commune sans enfreindre le principe de la liberte du commerce et de l'industrie. En consequence, le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L 131-2 du code precite, reglementer dans le temps et dans l'espace l'exercice de ce commerce sur le territoire de la commune, a la condition que les mesures arretees soient rendues necessaires pour assurer le bon ordre, la securite et la salubrite publique, a l'exclusion de toute autre consideration tenant a la protection d'interets particuliers tels que ceux des commercants sedentaires.
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